Le Quotidien du 27 octobre 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Apports de la loi de régulation bancaire et financière en matière de droit des entreprises en difficulté

Réf. : Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière, art. 57 et 58 (N° Lexbase : L2090INQ)

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le 04 Janvier 2011

La loi de régulation bancaire et financière (loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 N° Lexbase : L2090INQ), publiée au Journal officiel du 23 octobre 2010, institue une procédure de sauvegarde financière accélérée (art. 57 ; lire N° Lexbase : N0555BQM) et introduit diverses simplifications et améliorations techniques concernant les modes de règlement des créances et la procédure d'adoption du plan de sauvegarde d'entreprise (art. 58). La procédure de sauvegarde accélérée, directement inspirée de la procédure d'origine anglo-saxonne dite "prepack", est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers financiers, c'est-à-dire des établissements de crédit. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Seul le comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires sont constitués. Pour les créanciers financiers, créanciers ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur, le mandataire judiciaire informant le créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Surtout, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances. La sauvegarde est dite accélérée car le tribunal arrête le plan dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture, prorogeable au plus du même délai. Ces nouvelles modalités sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du 1er mars 2011. Par ailleurs, en matière de sauvegarde, le texte prévoit que les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il autorise le mandataire judiciaire à s'abstenir de consulter, sur les modalités de règlement des dettes, les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement et ouvre la possibilité d'un règlement immédiat des créances non contestées. Il permet au commissaire à l'exécution du plan de recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières et prévoit la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers. Il supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées. En cas de modification du plan, il prévoit que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.

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