Un syndicat demande l'annulation de l'arrêté (
N° Lexbase : L1508IN8) et du décret (décret n° 2009-494
N° Lexbase : L1622IES) du 29 avril 2009, tous deux relatifs aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte des dispositions des articles L. 4321-3 (
N° Lexbase : L2667DLD), D. 4381-1 (
N° Lexbase : L6343HZX) et D. 4381-2 (
N° Lexbase : L6344HZY) du Code de la santé publique, que le ministre chargé de la Santé est tenu de consulter le Haut Conseil pour les professions paramédicales sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions. Ces dispositions n'ont pas pour objet de limiter cette consultation aux seules formations et aux seuls diplômes qui ont un champ interprofessionnel. Compte tenu de l'importance des modifications introduites par le décret attaqué, la consultation du Haut Conseil des professions paramédicales préalablement à l'édiction de ces nouvelles dispositions revêt le caractère d'une formalité substantielle. Ainsi, en omettant de consulter cette instance, l'autorité réglementaire a entaché le décret attaqué d'illégalité. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 329373, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7994GBP).
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