L'indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le CET peut être calculée de façon forfaitaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 octobre 2010, n° 322980, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7990GBK). Est ici demandée l'annulation du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 (
N° Lexbase : L7272IBX) et du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 (
N° Lexbase : L6920IEZ), en tant que ce dernier institue une indemnisation forfaitaire des jours inscrits sur le compte épargne-temps. L'article 1er du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (
N° Lexbase : L0968G8D) énonce que le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Les décrets attaqués prévoient, pour le cas où l'agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, la possibilité d'en obtenir une contrepartie financière. Celle-ci constitue un régime indemnitaire spécifique, dont il appartenait au pouvoir règlementaire de fixer le régime et les modalités, sans qu'aucune règle ni aucun principe du droit de la fonction publique ne lui impose de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du trentième indivisible de sa rémunération mensuelle, ou de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel de travail prévu par les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat (
N° Lexbase : L2920AIY). Par suite, les décrets attaqués pouvaient prévoir que l'indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le CET serait calculée de façon forfaitaire, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient, sans méconnaître ni les articles 34 et 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7077AG9), ni l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (
N° Lexbase : L6938AG3). La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4573ERS).
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