Le Quotidien du 27 octobre 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Le salarié, qui a conclu un contrat qualifié d'insertion, n'a pas le droit à l'indemnité de fin de contrat, quelles que soient les conditions d'exécution du contrat

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-44.933 , F-P+B (N° Lexbase : A4156GCW)

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N4401BQ3

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[Brèves] Le salarié, qui a conclu un contrat qualifié d'insertion, n'a pas le droit à l'indemnité de fin de contrat, quelles que soient les conditions d'exécution du contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234557-breves-le-salarie-qui-a-conclu-un-contrat-qualifie-dinsertion-na-pas-le-droit-a-lindemnite-de-fin-de
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le 04 Janvier 2011

Il résulte de la combinaison des articles L. 1243-10 (N° Lexbase : L1473H9G) et L. 1242-3 (N° Lexbase : L1432H9W) du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En l'espèce, cette indemnité n'était donc pas due aux salariés engagés par un contrat d'insertion régi par l'article L. 5131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2074H9P), peu important qu'aucune action de formation ou d'intégration ne se soit déroulée sur le temps de travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2010 (Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-44.933 , F-P+B N° Lexbase : A4156GCW).
Dans cette affaire, MM. X, Y et Z avaient été engagés par la société W, en qualité d'agent de propreté, selon un contrat de travail à durée déterminée d'insertion. Les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat. Pour faire droit à la demande des salariés, les jugements rendus le 9 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Toulouse retenaient que l'annexe faisait référence à un engagement réciproque complémentaire et faisait état de temps consacré de 30 heures sur le temps personnel des demandeurs. Ils retenaient, également, que rien dans les éléments exposés par la société ne démontrait que les différentes actions d'insertion aient été parties intégrantes du contrat de travail, et qu'il ressortait que la totalité du temps de travail de 21 heures, prévu contractuellement, était consacrée à l'activité professionnelle de nettoyage et qu'aucune action de formation ou d'intégration ne s'était déroulée sur le temps de travail. Les jugements sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1243-10 du Code du travail. Elle considère, en effet, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1243-10 et L. 1242-3 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, et que tel était le cas en l'espèce puisque les salariés demandeurs avaient été engagés par un contrat d'insertion régi par l'article L. 5131-1 du Code du travail (sur les conditions d'attribution de l'indemnité de précarité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7839ES7).

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