Le Quotidien du 27 octobre 2010 : Procédure civile

[Brèves] Le délai de pourvoi n'est pas à nouveau interrompu par la seconde demande d'aide juridictionnelle formée après rejet de la première

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B (N° Lexbase : A8631GBB)

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le 04 Janvier 2011

Le délai pour former un pourvoi en cassation, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours d'une telle demande. Le fait de former une seconde demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B N° Lexbase : A8631GBB). Dans cette affaire, M. X avait sollicité le 23 mai 2006 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 30 mars 2006 par la cour d'appel de Paris, arrêt qui lui avait été notifié le 6 avril 2006. Sa demande avait été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision qui lui avait été notifiée le 8 janvier 2007. Le recours qu'il avait alors formé le 1er février 2007 devant le premier président de la Cour de cassation avait été rejeté par décision du 12 juin 2007, décision qui lui avait été notifiée le 21 juin 2007. Le 13 juillet 2007, M. X avait présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui avait été accueillie par décision notifiée le 5 mai 2009. Il s'était alors pourvu en cassation le 23 juin 2009 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2006. La Haute juridiction, au visa de l'article R. 144-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6899HCI), ensemble l'article 9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), juge le pourvoi irrecevable. En effet, celle-ci considère que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. X n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours de la première demande. Dès lors, le pourvoi de M. X, qui est tardif, est irrecevable.

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