Le Quotidien du 31 mai 2010 : Droit des étrangers

[Brèves] La notification des droits intervenue dix minutes après l'interpellation de l'individu ne peut être considérée comme tardive

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-12.397, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier c/ M. X et Préfet de l'Hérault, F-P+B+I (N° Lexbase : A6279EXT)

Lecture: 1 min

N2198BP4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La notification des droits intervenue dix minutes après l'interpellation de l'individu ne peut être considérée comme tardive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233001-breves-la-notification-des-droits-intervenue-dix-minutes-apres-l-interpellation-de-l-individu-ne-pe
Copier

le 07 Octobre 2010

La notification des droits intervenue dix minutes après l'interpellation de l'individu ne peut être considérée comme tardive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-12.397, F-P+B+I N° Lexbase : A6279EXT). Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, M. X, de nationalité tunisienne, interpellé le 25 février 2009 à 7 h 35 lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, a reçu notification de ses droits lors de son arrivée au commissariat de police, à 7 h 50. Il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ecartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits attachés à la garde à vue, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 février 2009, ordonné la prolongation de cette mesure. Pour dire la procédure irrégulière, l'ordonnance infirmative attaquée retient qu'aucun obstacle n'interdisait de notifier ses droits à M. X lors de son interpellation. La notification de ces mêmes droits, intervenue plus de dix minutes après cette interpellation, devait donc, selon la même ordonnance, être considérée comme tardive. La Cour suprême adopte la position inverse. Elle en déduit qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu le sens et la portée des articles 63 (N° Lexbase : L7288A4P) et 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA) du Code de procédure pénale.

newsid:392198

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.