Aux termes d'un arrêt rendu le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3), les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'ils sont relatifs à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199 (
N° Lexbase : L8478AEQ), lorsqu'ils portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre (
N° Lexbase : L3884ALG) (CE 3° et 8° s-s-r., 17 mars 2010, n° 315715, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7968ETB). En l'espèce, après avoir relevé que l'huissier désigné par le trésorier avait, le 10 novembre 1999, signifié l'acte de conversion de la saisie conservatoire au contribuable, qui ne contestait pas l'avoir reçu, en déposant un avis de passage à son adresse personnelle et en lui adressant une lettre accompagnant la copie de l'acte de signification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'elle a souverainement appréciés que l'acte régulièrement signifié avait interrompu la prescription et que le contribuable ne pouvait soutenir que l'acte libellé à son nom ne lui avait pas été signifié en tant que débiteur de l'impôt sur le revenu restant dû, conformément aux dispositions de l'article 247 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3660AHZ), au motif que la signification de l'acte comportait après son nom la mention "pris en tant que gérant de" plusieurs SCI. Et, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le trésorier principal n'aurait pas eu compétence au regard de l'article R. 260 A-1 du LPF (
N° Lexbase : L7207AEN) pour mandater l'huissier aux fins de signifier au contribuable l'acte de conversion de la saisie conservatoire se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme et que, par suite, elle était incompétente pour en connaître .
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