La cour d'appel saisie d'une demande d'annulation d'une décision du directeur général de l'INPI peut fonder sa propre décision sur des motifs différents de ceux retenus par ce dernier dès lors que le fondement juridique qu'elle retient est le même et qu'elle ne substitue pas sa propre décision à celle du directeur général de l'INPI. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 (Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-12.982, F-P+B
N° Lexbase : A1826ETS). En l'espèce, l'arrêt relève que le caractère distinctif de la marque première pour les produits et services en cause ne résulte pas de la seule association du substantif "Pages" à l'adjectif "Jaunes" mais s'étend au substantif "Pages" dans la mesure où ce signe n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, que la notoriété acquise par la marque première, non contestée pour les annuaires, s'étend pour les annuaires téléphoniques au seul substantif "Pages" et lui confère sa distinctivité. Il relève encore que les deux marques ont une structure très proche, caractérisée par un substantif suivi d'un qualificatif, qu'indépendamment de l'article "les", elles commencent toutes deux par le même terme d'attaque, pareillement qualifié par le terme suivant, de sorte que le consommateur pourrait voir dans la marque seconde une déclinaison de la marque première ce d'autant plus que la marque "Pages Telecom" renvoie à l'univers des télécommunications et ainsi à celui pour lequel la marque "Les Pages jaunes" a acquis sa notoriété. Enfin, l'arrêt indique que la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 février 2009, n° 08/09754, M. James Mountary
N° Lexbase : A4392EDZ), qui n'a pas substitué sa propre décision à celle du directeur général de l'INPI et devant laquelle la similitude des signes était tout autant critiquée que devant le directeur général de l'INPI, a pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter le recours en annulation formé contre la décision de ce dernier.
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