Le Quotidien du 29 mars 2010 : Pénal

[Brèves] Délit de presse : les juges doivent rechercher si un directeur de publication a également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982

Réf. : Cass. crim., 16 février 2010, n° 08-86.301, Vorilhon Claude, FS-P+F (N° Lexbase : A1755ET8)

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[Brèves] Délit de presse : les juges doivent rechercher si un directeur de publication a également la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232440-breves-delit-de-presse-les-juges-doivent-rechercher-si-un-directeur-de-publication-a-egalement-la-qu
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le 07 Octobre 2010

Selon l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG), lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), est commise par un moyen de communication au public par voie électronique et à défaut de l'auteur du message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal même si ce message n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (Cass. crim., 16 février 2010, n° 08-86.301, FS-P+F N° Lexbase : A1755ET8). En l'espèce, M. C. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier, en raison de trois textes diffusés les 13, 14 et 26 septembre 2006 sur un forum de discussion du site internet exploité par une société de production dirigée par M. T., également directeur de la publication. Ce dernier a ensuite été mis en examen de ce chef, mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 juin 2008. Celle-ci a énoncé que, d'une part, les messages mis en ligne sur ledit forum de discussion n'avaient pas fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public, et que, d'autre part, les auteurs de ces messages et l'éventuel producteur n'avaient pas été identifiés. Or, en statuant ainsi, sans rechercher si le directeur de la publication n'avait pas, également, la qualité de producteur au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Son arrêt est donc cassé.

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