Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel "
le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques" (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.723, FS-P+B
N° Lexbase : A6541ES3). Dans cette affaire, une société avait demandé la nullité des deux protêts dressés à son encontre pour défaut de paiement de deux lettres de change acceptées, en invoquant leur irrégularité. La cour d'appel a rejeté sa demande. En effet, les juges d'appel ont relevé que "
s'il est patent que les protêts litigieux ont été établis à la demande conjointe et surabondante de deux requérants au lieu de la mention du seul porteur de la lettre de change, la société X, qui avait accepté les effets au profit de la société Y, avait connaissance par la procédure antérieure de la qualité de tireur redevenu porteur de cette dernière, de sorte qu'elle n'avait pu se méprendre lorsqu'elle avait exprimé son refus de paiement en sa qualité de débiteur cambiaire". La Cour régulatrice, reprenant le principe précité, casse et annule la décision des juges du fond au visa des articles L. 511-53 (
N° Lexbase : L6706AI9) et L. 511-54 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6707AIA) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0345AHA).
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