Le Quotidien du 10 mars 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Propriété des inventions réalisées par des étudiants non rémunérés du CNRS

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2010, n° 320319, Centre national de rechercher scientifique et autres (N° Lexbase : A4383ES7)

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N4786BNL

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[Brèves] Propriété des inventions réalisées par des étudiants non rémunérés du CNRS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232164-breves-propriete-des-inventions-realisees-par-des-etudiants-non-remuneres-du-cnrs
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le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3555ADZ), "le droit au titre de propriété industrielle [...] appartient à l'inventeur ou à son ayant cause". Par ailleurs, selon l'article L. 611-7 du même code (N° Lexbase : L3555ADZ), "si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle [...] est défini selon les dispositions ci-après : / 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. [...] / 5. Les dispositions du présent article sont, également, applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public". Enfin, l'article L. 811-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9856ARH) dispose que "les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics. Elle relève donc de la règle posée par l'article L. 611-6 du même code, attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant-cause. En énonçant, néanmoins, que les brevets correspondant aux inventions réalisées par les étudiants au sein du "laboratoire d'imagerie paramétrique", seraient la propriété du CNRS, le directeur du laboratoire d'imagerie paramétrique a conféré à cet organisme la qualité d'ayant-cause des étudiants, au sens des dispositions de l'article L. 611-6 du même code, alors qu'il ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, le pouvoir d'édicter une telle règle. Dès lors, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que les dispositions en litige étaient entachées d'illégalité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 février 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2010, n° 320319, Centre national de rechercher scientifique et autres N° Lexbase : A4383ES7).

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