Les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-11.342, F-P+B
N° Lexbase : A0503ESG ; en ce sens, v. Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-10.442
N° Lexbase : A8642DG8). Invoquant la méconnaissance par les sociétés Duran des obligations découlant de la convention de coopération commerciale qu'elle avait conclue avec celles-ci, la société DDS a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de se rendre aux sièges de ces trois sociétés afin de se faire présenter et prendre copie de l'ensemble des devis et factures établis par celles-ci, pendant une certaine période, conformément à ladite convention. Cependant, les sociétés Duran ont sollicité la rétractation de cette ordonnance. Par un arrêt du 10 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles les a déboutées au motif que la procédure d'ordonnance sur requête s'imposait afin de prévenir la disparition des éléments de preuve recherchés. Toutefois, en statuant ainsi, alors que les sociétés Duran soutenaient que ni la requête présentée par la société DDS, ni l'ordonnance, ne caractérisaient les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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