Il résulte des articles L. 211-9, alinéa 2 (
N° Lexbase : L6229DIK), et L. 211-13 (
N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (
N° Lexbase : L3556BLB), que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, et, s'il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. A défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur, ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La cour d'appel de Dijon, après avoir rappelé ces dispositions et relevé que l'assureur n'avait, avant le 12 avril 2008, présenté aucune offre d'indemnisation du préjudice économique subi par les consorts L. du fait du décès de la victime, en a justement déduit que les intérêts seraient calculés au double du taux légal à compter du 2 octobre 2005, date d'expiration du délai de huit mois prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-20.587, FS-P+B
N° Lexbase : A4453ESQ).
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