Le Quotidien du 10 mars 2010

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le protêt, acte formaliste par excellence

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.723, Société Boccard, FS-P+B (N° Lexbase : A6541ES3)

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N4798BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme le principe selon lequel "le protêt doit se suffire à lui-même et ne peut être complété ou régularisé par des éléments extrinsèques" (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.723, FS-P+B N° Lexbase : A6541ES3). Dans cette affaire, une société avait demandé la nullité des deux protêts dressés à son encontre pour défaut de paiement de deux lettres de change acceptées, en invoquant leur irrégularité. La cour d'appel a rejeté sa demande. En effet, les juges d'appel ont relevé que "s'il est patent que les protêts litigieux ont été établis à la demande conjointe et surabondante de deux requérants au lieu de la mention du seul porteur de la lettre de change, la société X, qui avait accepté les effets au profit de la société Y, avait connaissance par la procédure antérieure de la qualité de tireur redevenu porteur de cette dernière, de sorte qu'elle n'avait pu se méprendre lorsqu'elle avait exprimé son refus de paiement en sa qualité de débiteur cambiaire". La Cour régulatrice, reprenant le principe précité, casse et annule la décision des juges du fond au visa des articles L. 511-53 (N° Lexbase : L6706AI9) et L. 511-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L6707AIA) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0345AHA).

newsid:384798

Fonction publique

[Brèves] Fixation des modalités exceptionnelles de recrutement aux services des douanes

Réf. : Décrets du 25 février 2010, n° 2010-192 (N° Lexbase : L6015IGU) et n° 2010-193 (N° Lexbase : L6016IGW)

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N4703BNI

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Le 07 Octobre 2010

Les décrets du 25 février 2010, n° 2010-192, fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects (N° Lexbase : L6015IGU), et n° 2010-193, fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de contrôleurs des douanes et droits indirects (N° Lexbase : L6016IGW), ont été publiés au Journal officiel du 27 février 2010. Le décret n° 2010-192 indique que les inspecteurs des douanes peuvent être recrutés au titre des années 2010, 2011 et 2012, par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L3380E3L). Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux des douanes ayant atteint, au moins, le 3ème échelon de leur grade, aux contrôleurs des douanes de 1ère classe ayant atteint, au moins, le 3ème échelon de leur grade, et aux contrôleurs des douanes de 2ème classe ayant atteint, au moins, le 9ème échelon de leur grade. Le décret n° 2010-193 indique que les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent être recrutés au titre des années 2010, 2011 et 2012, par la voie d'un examen professionnel organisé, également, en application de l'article 26 précité. Cet examen est ouvert aux agents de constatation principaux de 1ère classe et aux agents de constatation principaux de 2ème classe ayant atteint, au moins, le 8ème échelon de leur grade. Dans les deux cas, la condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé. Par ailleurs, les règles d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Fonction publique. Le nombre des emplois offerts à l'examen est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre du concours externe ouvert pour le corps d'accueil. Enfin, les inspecteurs et les contrôleurs des douanes recrutés par la voie de l'examen sont titularisés dès leur nomination.

newsid:384703

Procédure civile

[Brèves] Des circonstances justifiant le prononcé de mesures d'instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-11.342, Société Duran, F-P+B (N° Lexbase : A0503ESG)

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N2604BNR

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Le 07 Octobre 2010

Les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-11.342, F-P+B N° Lexbase : A0503ESG ; en ce sens, v. Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-10.442 N° Lexbase : A8642DG8). Invoquant la méconnaissance par les sociétés Duran des obligations découlant de la convention de coopération commerciale qu'elle avait conclue avec celles-ci, la société DDS a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de se rendre aux sièges de ces trois sociétés afin de se faire présenter et prendre copie de l'ensemble des devis et factures établis par celles-ci, pendant une certaine période, conformément à ladite convention. Cependant, les sociétés Duran ont sollicité la rétractation de cette ordonnance. Par un arrêt du 10 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles les a déboutées au motif que la procédure d'ordonnance sur requête s'imposait afin de prévenir la disparition des éléments de preuve recherchés. Toutefois, en statuant ainsi, alors que les sociétés Duran soutenaient que ni la requête présentée par la société DDS, ni l'ordonnance, ne caractérisaient les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:382604

Libertés publiques

[Brèves] La condamnation d'un militant associatif pour avoir critiqué sur un site internet une personne chargée d'un mandat public est contraire à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 25 février 2010, Req. 13290/07, Renaud c/ France, (N° Lexbase : A2398ESM)

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N4664BN3

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Le 07 Octobre 2010

La condamnation d'un militant associatif pour avoir critiqué sur un site internet une personne chargée d'un mandat public est contraire à la liberté d'expression. Telle est la solution dégagée par la CEDH dans un arrêt rendu le 25 février 2010 (CEDH, 25 février 2010, Req. 13290/07, Renaud c/ France, N° Lexbase : A2398ESM). Dans cette affaire, un ressortissant français fut condamné pour diffamation et injure publiques envers une personne chargée d'un mandat public, à raison de propos parus sur le site internet d'une association dont il était le webmestre et le responsable de la publication. Celui-ci invoque l'atteinte à la liberté d'expression sur le fondement de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). La Cour rappelle qu'une restriction de la liberté d'expression n'est admise que si elle est prévue par la loi, vise un (ou plusieurs des) but(s) légitime(s), et est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre (cf., dans le même sens, CEDH, 18 février 2010, Req. 42396/04, Taffin et contribuables associés c/ France N° Lexbase : A1170ES7). Ici, la Cour constate que la restriction est prévue par la loi du 29 juillet 1881 relative sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), et qu'elle vise à protéger la réputation et les droits d'autrui. En outre, la Cour relève que les propos visent un maire. Ainsi, les propos litigieux trouvent leur place dans un débat d'intérêt général et relèvent de l'expression politique et militante. La Cour estime que les propos litigieux constituent, en l'espèce, compte tenu de leur tonalité générale, des jugements de valeurs. Elle retient que les propos imputés au requérant relèvent de l'expression de l'organe représentant d'une association portant les revendications émises par ses membres sur un sujet d'intérêt général dans le cadre de la mise en cause d'une politique municipale. La Cour souligne que lorsque le débat porte sur un sujet émotionnel tel que le cadre de vie des riverains d'un projet immobilier, les élus doivent faire preuve d'une tolérance particulière quant aux critiques dont ils font l'objet et, le cas échéant, aux débordements verbaux ou écrits qui les accompagnent. En conséquence, la Cour estime qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d'expression et celle de protéger les droits et la réputation de la plaignante. Elle estime que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant n'étaient pas suffisants et ne correspondaient, dès lors, à aucun besoin social impérieux. Par ailleurs, s'agissant des sommes mises à la charge du requérant, la Cour considère que leur montant ne saurait suffire, en soi, à justifier l'ingérence dans le droit d'expression de ce dernier. Elle en déduit que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression. Elle en conclut, par conséquent, à la violation de l'article 10 de la CESDH.

newsid:384664

Propriété intellectuelle

[Brèves] Propriété des inventions réalisées par des étudiants non rémunérés du CNRS

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2010, n° 320319, Centre national de rechercher scientifique et autres (N° Lexbase : A4383ES7)

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N4786BNL

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3555ADZ), "le droit au titre de propriété industrielle [...] appartient à l'inventeur ou à son ayant cause". Par ailleurs, selon l'article L. 611-7 du même code (N° Lexbase : L3555ADZ), "si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle [...] est défini selon les dispositions ci-après : / 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. [...] / 5. Les dispositions du présent article sont, également, applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public". Enfin, l'article L. 811-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9856ARH) dispose que "les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics. Elle relève donc de la règle posée par l'article L. 611-6 du même code, attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant-cause. En énonçant, néanmoins, que les brevets correspondant aux inventions réalisées par les étudiants au sein du "laboratoire d'imagerie paramétrique", seraient la propriété du CNRS, le directeur du laboratoire d'imagerie paramétrique a conféré à cet organisme la qualité d'ayant-cause des étudiants, au sens des dispositions de l'article L. 611-6 du même code, alors qu'il ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, le pouvoir d'édicter une telle règle. Dès lors, le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que les dispositions en litige étaient entachées d'illégalité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 février 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 février 2010, n° 320319, Centre national de rechercher scientifique et autres N° Lexbase : A4383ES7).

newsid:384786

Licenciement

[Brèves] Licenciement : la procédure d'autorisation préalable du licenciement prévue par le règlement de copropriété constitue une garantie de fond

Réf. : Ass. plén., 5 mars 2010, n° 08-42.843, Syndicat des copropriétaires Les Jardins de France c/ M. Baudouin-Henry Tassy, P+B+R+I (N° Lexbase : A6211EST)

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N4822BNW

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Le 07 Octobre 2010

L'obligation faite au syndic de recueillir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement d'un salarié du syndicat de copropriétaires, contenue dans le règlement de copropriété, constitue un engagement unilatéral du syndicat de copropriétaires dont les salariés peuvent se prévaloir. Il s'agit, ainsi, d'une procédure d'autorisation préalable avant licenciement constitutive d'une garantie de fond, dont l'inobservation a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 mars 2010 (Ass. plén., 5 mars 2010, n° 08-42.843, P+B+R+I N° Lexbase : A6211EST). Dans cette affaire, M. et Mme X, engagés en 2000 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y en qualité de gardiens, avaient été licenciés par lettre du 26 novembre 2001. Contestant la régularité de leur licenciement comme non conforme aux stipulations du règlement de copropriété, ils avaient saisi la juridiction prud'homale. Par deux arrêts rendus le 14 mai 2008 sur renvoi après cassation (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-45.332, N° Lexbase : A2510DWU), la cour d'appel de Montpellier avait déclaré leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse. Le syndicat des copropriétaires avait alors formé un pourvoi, estimant que "l'omission", par le syndic, de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires sur la décision de licencier ne constituait pas une garantie de fond, et que les salariés ne pouvaient se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel ils n'étaient pas partie, et dont la finalité exclusive était d'organiser les rapports entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, si le licenciement d'un salarié du syndicat des copropriétaires entrait dans les pouvoirs propres du syndic, ce dernier devait, néanmoins, lors de la procédure de licenciement, respecter le règlement de copropriété qui avait instauré une procédure d'autorisation préalable, laquelle n'avait pas été remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété. Or, ayant ainsi fait ressortir que cette clause emportait engagement unilatéral du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, que les salariés pouvaient s'en prévaloir. Dès lors, après avoir relevé que cette procédure avait pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier le personnel du syndicat des copropriétaires par le syndic, elle a exactement retenu que cette procédure d'autorisation préalable avant licenciement constituait une garantie de fond, dont l'inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse les licenciements .

newsid:384822

Consommation

[Brèves] Publication du décret relatif à la sécurité des jouets

Réf. : décret n° 2010-166 du 22 février 2010, relatif à la sécurité des jouets (N° Lexbase : L5974IGD)

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N4662BNY

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-166 du 22 février 2010, relatif à la sécurité des jouets (N° Lexbase : L5974IGD), a été publié au Journal officiel du 24 février 2010. Ce décret, applicable à compter du 20 juillet 2011, fixe des règles en matière de sécurité applicables aux jouets et les conditions de la libre circulation de ceux-ci sur le marché. Il comporte des dispositions relatives aux exigences essentielles de sécurité, au marquage "CE", à l'évaluation de la conformité, aux obligations des opérateurs économiques, et aux sanctions. Les jouets concernés par les dispositions du décret sont ceux conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet. Le décret ne s'applique pas aux jouets suivants :
- équipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ;
- machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ;
- véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ;
- jouets machine à vapeur ;
- et frondes et lance-pierres.
Préalablement à la mise à disposition d'un jouet sur le marché, le fabricant est tenu de procéder à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, en matière d'inflammabilité, de radioactivité et d'hygiène que le jouet peut présenter, et d'évaluer l'exposition potentielle à ces dangers. En outre, il établit une déclaration "CE" de conformité attestant le respect des exigences essentielles de sécurité et contenant des éléments tels que le numéro d'identification unique du ou des jouets, le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire. Sont annexés au décret, les exigences de sécurité particulières, le modèle de déclaration "CE" de conformité et la documentation technique.

newsid:384662

Assurances

[Brèves] Accident de la circulation : l'assureur dispose d'un délai de 8 mois pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers de la victime décédée

Réf. : Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-20.587, Société Macifilia, FS-P+B (N° Lexbase : A4453ESQ)

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N4780BND

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des articles L. 211-9, alinéa 2 (N° Lexbase : L6229DIK), et L. 211-13 (N° Lexbase : L0274AAE) du Code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB), que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, et, s'il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. A défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur, ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La cour d'appel de Dijon, après avoir rappelé ces dispositions et relevé que l'assureur n'avait, avant le 12 avril 2008, présenté aucune offre d'indemnisation du préjudice économique subi par les consorts L. du fait du décès de la victime, en a justement déduit que les intérêts seraient calculés au double du taux légal à compter du 2 octobre 2005, date d'expiration du délai de huit mois prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 08-20.587, FS-P+B N° Lexbase : A4453ESQ).

newsid:384780

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