Le Quotidien du 11 février 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de la marque Christian Dior

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 06-16.202, Société Copad, FS-P+B (N° Lexbase : A6013ER7)

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N1758BNG

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le 07 Octobre 2010

Le 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2006 (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 avril 2006, n° 04/08684 N° Lexbase : A3016DQR), qui avait, concernant les produits marqués, rejeté la demande en contrefaçon formée par la société Dior, et dit que l'épuisement des droits de cette société sur ses marques n'était pas réalisé (Cass. com., 2 février 2010, n° 06-16.202, FS-P+B N° Lexbase : A6013ER7). Pour mémoire, la société Christian Dior couture (la société Dior) avait consenti, le 17 mai 2000, à la société SIL un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior. La société SIL avait vendu à la société Copad, qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque Christian Dior, ainsi que des produits "dégriffés", alors que le contrat de licence interdisait la vente à des soldeurs. La société Dior avait alors assigné les sociétés SIL et Copad en contrefaçon de marque. La cassation de l'arrêt d'appel rejetant la demande de la société Dior doit être saluée. En effet a solution retenue est conforme à la jurisprudence récente de la CJUE. Interrogée à titre préjudiciel dans la présente affaire, la Cour de justice des Communautés européennes avait dit pour droit (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Copad SA c/ Christian Dior couture SA N° Lexbase : A5569EGD) que l'article 8, paragraphe 2, de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal. Cependant, il faut que soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. La CJCE, dans le même arrêt, avait ajouté que l'article 7, paragraphe 1, de la Directive du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette Directive.

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