Le chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-11.335, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), F-P+B
N° Lexbase : A7726EQ9). En l'espèce, deux wagons transportant de la bauxite, chargée au port de Sète par la société S., assurée par la société G., ont déraillé en gare de Gardanne, où la marchandise devait être livrée à la société P.. Par un arrêt du 2 décembre 2008, la cour d'appel de Montpellier a dit irrecevable l'action de la SNCF à l'encontre de la société S. et de son assureur, tant en raison de l'absence d'ouverture d'une action contractuelle ou quasi-délictuelle que de l'acquisition de la prescription. Elle a retenu que la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes
N° Lexbase : L8010GTT) régissait les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime et que tel était le cas en l'espèce puisque la société S. effectuait des prestations de manutention sur le port de Sète et avait, en l'occurrence, transporté la bauxite de l'aire de stockage du port dans les wagons. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 50 de la loi précitée.
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