Le Quotidien du 11 février 2010 : Licenciement

[Brèves] Prise d'acte : le fait de ne pas fournir à la salariée un emploi similaire à celui occupé avant son départ en congé maternité justifie la prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, Société Ecole bilingue Maria Montessori, F-P+B (N° Lexbase : A6061ERW)

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N1709BNM

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[Brèves] Prise d'acte : le fait de ne pas fournir à la salariée un emploi similaire à celui occupé avant son départ en congé maternité justifie la prise d'acte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231851-breves-prise-dacte-le-fait-de-ne-pas-fournir-a-la-salariee-un-emploi-similaire-a-celui-occupe-avant-
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le 07 Octobre 2010

Le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, F-P+B N° Lexbase : A6061ERW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1710BNN).
Dans cette affaire, engagée en qualité d'enseignante, une salariée avait été affectée à une classe primaire qu'elle devait encadrer et dont elle avait la responsabilité avec l'aide d'un assistant pour des tâches spécifiques, et éventuellement d'un second enseignant. A l'issue de son congé maternité, elle avait été affectée aux côtés de la directrice, dans sa classe de maternelle. Après avoir repris le travail du 18 au 22 octobre 2004, la salariée avait, par lettre du 29 octobre 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant une modification de son contrat de travail et une rétrogradation. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 6 novembre 2007, ayant dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant que l'existence d'une modification de contrat de travail doit être examinée au regard des fonctions telles qu'elles ont été et sont exercées en pratique par le salarié, et non uniquement au regard des stipulations contractuelles, et que la cour ne s'était pas expliquée sur l'existence dans l'école d'une pratique courante de travail des enseignants en binôme au sein de l'établissement, constitutive d'un usage qui excluait toute notion d'enseignante principale et était de nature à établir l'absence de toute modification du contrat de travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, s'était vu affecter, au retour de ce congé, dans la classe où la directrice était enseignante, ce qui privait nécessairement l'intéressée d'une partie de ses fonctions d'encadrement, elle a pu estimer que le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à Mme X un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité, justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

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