Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle que l'ancienneté et la situation de famille ne sont pas les critères exclusifs de l'appréciation des demandes de mutations de magistrats (CE 6° s-s., 27 janvier 2010, n° 320704, M. Fievet
N° Lexbase : A7571EQH). En l'espèce, un magistrat, qui avait vu sa demande de mutation refusée au profit d'autres candidats, avait demandé l'annulation du décret les nommant, au motif que n'ayant, pour ce faire, suffisamment pris en considération ni la situation de famille du postulant, ni son ancienneté, dont il fait valoir qu'elle était supérieure à celle des trois candidats retenus, la décision ministérielle viole les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (
N° Lexbase : L4931AGQ). Statuant sur sa demande le Conseil d'Etat lui oppose, cependant, que, d'une part, en énonçant que, "
dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille", l'article 29 précité n'implique pas la seule prise en considération de la situation de famille, mais également, celle de considérations liées au bon fonctionnement du service, aux qualités des postulants et aux particularités de l'organisation judiciaire. Il ajoute, en outre, que, si le requérant fait valoir que l'ancienneté dont il bénéficie est supérieure à celle des autres candidats, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder l'appréciation portée par le Garde des Sceaux, comme entachée d'une erreur manifeste. Le Conseil en conclut donc que le magistrat n'est pas fondé à demander l'annulation du décret dont les dispositions ne sont entachées d'aucune illégalité et en ce sens le déboute de sa demande.
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