Selon les articles L. 2314-24 (
N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (
N° Lexbase : L3748IBG) du Code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, la participation d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat au premier tour est une cause de nullité de l'élection, peu important son influence sur les résultats. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 09-60.103, F-P+B
N° Lexbase : A7746EQX).
Dans cette affaire, le syndicat CFDT des transports centre francilien et M. X avaient saisi le tribunal d'instance de Gonesse pour demander l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel intervenues le 13 février 2009 au sein de la société A.. Pour rejeter la demande d'annulation des élections dans son jugement du 19 mars 2009, le tribunal d'instance de Gonesse retenait que, si l'article 1 des statuts définissait le SPEOCA comme une association régie par la loi de 1901 et non comme un syndicat, et que ses statuts avaient été déposés à la préfecture et non à la mairie de son siège, et que s'il ne justifiait pas des critères de représentativité imposés par la loi, et notamment l'ancienneté, ce dont il résultait qu'il n'avait pas qualité pour présenter une liste de candidats aux élections du 13 février 2009, cette irrégularité n'était toutefois susceptible d'entraîner l'annulation des élections que dans la mesure où elle aurait eu une influence sur les résultats du scrutin. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2314-24 (
N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (
N° Lexbase : L3748IBG) du Code du travail .
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