Le Quotidien du 10 février 2010 : Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : un salarié déclaré apte avec d'importantes réserves ne peut être valablement licencié pour inaptitude

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616, Société Leroy Merlin France, FS-P+B (N° Lexbase : A7668EQ3)

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N1584BNY

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[Brèves] Licenciement pour inaptitude : un salarié déclaré apte avec d'importantes réserves ne peut être valablement licencié pour inaptitude. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231836-breves-licenciement-pour-inaptitude-un-salarie-declare-apte-avec-dimportantes-reserves-ne-peut-etre-
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le 07 Octobre 2010

Dès lors qu'elle n'a pas été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, une salariée ne peut être licenciée pour inaptitude, même si l'avis d'aptitude comporte d'importantes restrictions quant aux tâches qu'elle est en mesure d'effectuer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. soc., 28 janvier 2010, n° 08-42.616, FS-P+B N° Lexbase : A7668EQ3, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1587BN4).
Dans cette affaire, une salariée, engagée le 6 novembre 1989, avait occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon. A la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2002, elle avait été déclarée apte, lors de la visite médicale de reprise, le 7 mars 2003, à reprendre son poste, le médecin du travail précisant "durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif". A plusieurs reprises, la salariée avait été revue par le médecin du travail à l'occasion de rechutes, le praticien concluant à chaque fois à l'aptitude de la salariée à son poste de travail mais avec des restrictions toujours plus importantes. Après avoir refusé différents postes en vue de son reclassement, la salariée avait été licenciée le 30 mai 2005. Elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Par un arrêt rendu le 27 mars 2008, la cour d'appel de Versailles avait jugé que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q). La société avait formé un pourvoi en cassation, estimant que le salarié qui n'est déclaré apte à reprendre son poste qu'avec des restrictions incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'entreprise n'a pas à être réintégré dans son poste. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, il résulte de l'article L. 1226-8 du Code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, et de l'article L. 4624-1 du même code (N° Lexbase : L1874H9B), que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs, le chef d'entreprise étant tenu de prendre en considération ces propositions. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que, si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n'avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de responsable de rayon, a légalement justifié sa décision (sur la reprise du travail en cas d'aptitude à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

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