Le Quotidien du 10 février 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat dès lors que le salarié est victime de violences physiques ou morales

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144, Mme Valérie Vigoureux, dite Collette, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6060ERU)

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le 07 Octobre 2010

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Un tel manquement est de nature à justifier la prise d'acte du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144, FP-P+B+R N° Lexbase : A6060ERU).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en 1996 par la société Y. A la suite d'un incident avec le directeur de l'hôtel dans lequel elle travaillait, survenu le 19 août 2003, elle avait été mutée dans un autre hôtel. Elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2003 en reprochant, notamment, à son employeur sa situation personnelle particulièrement pénible en raison des consignes données au personnel de ne pas lui adresser la parole, son refus de reconnaître qu'elle avait été victime d'une agression constitutive d'un accident de travail et le harcèlement subi à son travail. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 mars 2007 retenait, notamment, que l'employeur n'encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les juges rappellent aussi qu'en l'absence de tout précédent de son directeur, l'employeur était dans l'incapacité absolue de prévenir l'altercation du 19 août, et qu'ayant eu connaissance des faits, il avait délivré à ce salarié un avertissement, puis, pour prévenir tout nouvel incident, muté la salariée, ayant adopté l'attitude d'un employeur responsable. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I) du Code du travail. Ainsi, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

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