Le Quotidien du 27 mai 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Un viol sur le lieu de travail par un supérieur hiérarchique est un accident du travail pouvant donner lieu à réparation selon les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2009, n° 08-15.738, FS-P+B (N° Lexbase : A9814EGL)

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[Brèves] Un viol sur le lieu de travail par un supérieur hiérarchique est un accident du travail pouvant donner lieu à réparation selon les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228845-breves-un-viol-sur-le-lieu-de-travail-par-un-superieur-hierarchique-est-un-accident-du-travail-pouv
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le 22 Septembre 2013

Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un des préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun (CSS, art. L. 452-5, al. 1er, N° Lexbase : L5304ADS). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 7 mai 2009, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-15.738, FS-P+B N° Lexbase : A9814EGL). En l'espèce, ayant été victime, sur son lieu de travail, de viols par son supérieur hiérarchique, une salariée, assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire du Nord, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ayant constaté que la salariée avait été victime d'une faute intentionnelle commise par un préposé de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, elle était fondée à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI). Le pourvoi du Fonds de garantie des victimes d'infractions, qui faisait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation et d'allouer à l'association une somme en réparation de l'atteinte portée à la victime, est rejeté .

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