Une SARL établie en Allemagne qui a exploité un établissement stable situé en Autriche et qui a subi, au titre de cet établissement, des pertes, les fait prendre en compte, par l'administration, dans le calcul de l'assiette imposable eu égard aux bénéfices réalisés en Allemagne. Par la suite, la SARL a réalisé, dans son établissement stable des bénéfices puis a cédé ledit établissement stable. L'administration allemande a alors imposé
a posteriori les sommes déduites antérieurement. La société a formé un recours contre les avis d'imposition, en demandant la déduction des sommes réintégrées dans la base de calcul de l'impôt établi en Allemagne. Les juridictions allemandes ont décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour sur l'interprétation de l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992. La Cour retient que l'article 31 de l'accord EEE, ne s'oppose pas à un régime fiscal national qui, après avoir admis la prise en compte des pertes subies par un établissement stable dans un Etat autre que celui dans lequel est établie la société dont cet établissement dépend, aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu de cette société, prévoit une réintégration fiscale desdites pertes au moment où l'établissement stable dégage des bénéfices, lorsque l'Etat où est situé ce même établissement stable n'accorde aucun droit au report des pertes subies par un établissement stable appartenant à une société établie dans un autre Etat et lorsque, en vertu d'une convention, visant à prévenir la double imposition, conclue entre les deux Etats concernés, les revenus d'une telle entité sont exonérés d'imposition dans l'Etat où la société dont cette dernière dépend a son siège (CJCE, 23 octobre 2008, aff. C-157/07, Finanzamt für Körperschaften III in Berlin c/ Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH
N° Lexbase : A8205EA7)
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