Aux termes de l'article 27.1 de la Convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 21 octobre 2008, qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose (Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-42.170, FS-P+B (
N° Lexbase : A9495EAW). En l'espèce, un salarié a été licencié pour faute grave, sans avoir été avisé par son employeur de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision devant les commissions chargées, en vertu de l'article 27.1 de la Convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000, de donner leur avis sur cette sanction. Il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ayant constaté que le salarié avait été licencié et relevé qu'il n'avait pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
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