L'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre dernier (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-11.965, FS-P+B
N° Lexbase : A9301EAQ). En l'espèce, un jugement déclaré exécutoire par provision a débouté M. X de sa demande d'annulation d'un acte de partage et a ordonné à celui-ci de communiquer à Mme Y, dans le délai de deux mois à compter de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réserve la liquidation, diverses pièces permettant d'établir le détail et le montant des sommes perçues par lui à la suite de la rupture de son contrat de travail. M. X a relevé appel et il reproche aux juges du fond de lui avoir ordonné de communiquer à Mme Y diverses pièces sous peine d'astreinte, dans le délai de deux mois à compter du jugement de première instance. A cet égard, il invoque que, l'astreinte ne pouvant être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3748AHB) en confirmant le jugement qui fixe le point de départ de l'astreinte à deux mois après son prononcé. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction : "
l'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l'astreinte, n'est pas recevable faute d'intérêt".
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