En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-19.102, F-P+B
N° Lexbase : A9437EAR) au visa de l'article L. 236-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6353AI7, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1450A4H). En l'espèce, M. X condamné à payer une certaine somme à une société après son absorption, a ultérieurement fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'absorbante. Cette dernière, invoquant la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée et soutenant que la créance de M. X était éteinte par compensation avec celle qu'elle détenait à son encontre au titre du jugement l'ayant condamné à payer au bénéfice de l'absorbée, a demandé l'annulation de la saisie-attribution. La cour d'appel de Versailles rejette la demande de l'absorbante, retenant qu'à la date de la fusion, aucun jugement portant condamnation de M. X au profit de la société absorbée et constatant une créance de celle-ci sur celui-là n'était encore intervenu. En outre les juges du fond ajoutent que, même si la fusion ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance déjà engagée par la société absorbée, celle-ci aurait dû être poursuivie au nom de la société absorbante. Aussi, pour la cour d'appel, le jugement qui porte condamnation au profit d'une société désormais inexistante et dépourvue de toute capacité à agir n'est, dans ces conditions, pas susceptible d'exécution et l'absorbante ne peut, malgré les fusions successives, s'en prévaloir pour opposer à M. X le jeu de la compensation. Dès lors, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel.
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