Le Quotidien du 15 juillet 2015 : Pénal

[Brèves] Du complément à l'indemnisation des victimes d'infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-18.351, FS-P+B (N° Lexbase : A5554NMN)

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le 16 Juillet 2015

Il résulte de l'article 706-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4090AZI) que, lorsque la juridiction, statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la victime peut demander un complément d'indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non. Ledit article ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission. Par ailleurs, en vertu des articles 706-4 (N° Lexbase : L4086AZD), 706-9 (N° Lexbase : L4091AZK) et R. 50-24 (N° Lexbase : L0958G9D) du Code de procédure pénale, la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI et il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. Tels sont les enseignements rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-18.351, FS-P+B N° Lexbase : A5554NMN). Selon les faits de l'espèce, M. X a été victime d'une agression commise par son frère, M. Y, qui a été déclaré coupable de violences volontaires. Par jugement du 6 avril 2010, un tribunal correctionnel a fixé à une certaine somme le préjudice de M. X. qui a alors saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice une commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Celle-ci, par décision du 5 septembre 2011, lui a alloué la somme de 24 697 euros. Par arrêt du 9 septembre 2011, une cour d'appel a infirmé le jugement du 6 avril 2010 et a fixé à 38 750 euros le montant de l'indemnisation de M. X.. Ce dernier a saisi la commission d'une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4090AZI). Pour allouer à M. X une certaine somme au titre du préjudice d'agrément, la cour d'appel a énoncé qu'il est certain que M. B. ne pratiquait pas de sport comme licencié ou même de manière régulière ; cependant, les séquelles de ses blessures lui rendent quasiment impossible l'exercice d'activités simples et habituelles que ce soit de nature sportive, d'entretien ou culturelles, sans ressentir des difficultés notamment du fait d'une station debout pénible et la survenance de crampes. Aussi, les juges d'appel ont condamné le FGTI à payer à M. X des indemnités. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu après avoir énoncé les règles précitées (cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E7401EXE).

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