En principe, selon la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9), ne peuvent faire l'objet d'une exonération de TVA, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. Les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la TVA, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle. Ainsi, aux termes de l'article 261 D du CGI (
N° Lexbase : L7342IGZ), les critères définis par la loi n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (CAA Marseille, 25 juin 2015, n° 13MA00457, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6228NMM). Au cas présent, la requérante exerce une activité de loueur en meublé qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les conditions prévues par le 4° de l'article 261 D du CGI n'étaient pas remplies et, qu'en conséquence, elle n'était pas assujettie à la TVA pour son activité. L'administration a donc rappelé la TVA déductible qui avait fait l'objet de remboursements antérieurs. Toutefois, la cour a fait droit à la demande de la requérante. En effet, en l'espèce, cette dernière assure trois des prestations prévues par le 4° de l'article 261 D du CGI (fourniture du linge de maison, réception de la clientèle et nettoyage régulier des locaux), le service de location en meublé proposé doit être regardé comme offert en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Ainsi, c'est à tort que l'administration a refusé d'assujettir à la TVA cette activité .
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