Le Quotidien du 22 avril 2015 : Majeurs protégés

[Brèves] Curatelle : exigence de deux conditions pour la mainlevée de la mesure

Réf. : Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-16.666, F-P+B (N° Lexbase : A9413NGQ)

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le 23 Avril 2015

Il appartient aux juges du fond, pour refuser la mainlevée d'une mesure de protection, de constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 avril 2015 (Cass. civ. 1, 15 avril 2015, n° 14-16.666, F-P+B N° Lexbase : A9413NGQ). En l'espèce, Mme C., née le 19 mars 1982, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er décembre 2011. Un jugement a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la mesure. Dans un arrêt du 23 mai 2013, la cour d'appel de Bordeaux a, pour confirmer cette décision, retenu, d'une part, que Mme C. devait rapporter la preuve d'une évolution notable de sa situation, ce qu'elle ne faisait pas, le certificat médical produit (indiquant que son état de santé était compatible avec la mainlevée de la mesure) étant succinct et n'émanant pas d'un médecin inscrit. La cour d'appel a retenu, d'autre part, que le rapport du curateur, qui est assez "sombre", fait état de dettes, de l'opposition au dialogue du compagnon de l'intéressée, du refus de ce dernier d'indiquer le montant de ses ressources et de la signature d'un bail sans l'accord du curateur. La cour a déduit de ces éléments, l'absence d'élément médical suffisant pour reconsidérer la situation de Mme C., en présence d'un rapport du curateur mettant en évidence une situation toujours fragile. La Cour de cassation, énonce, au visa des articles 425, alinéa 1er (N° Lexbase : L8407HWB), et 440, alinéa 1er (N° Lexbase : L8423HWU), du Code civil, la règle susvisée et conclut que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3502E4H).

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