La QPC portant sur l'article 673 du Code civil (
N° Lexbase : L3273ABT), en ce qu'il autorise le voisin à contraindre le propriétaire à couper les branches des arbres surplombant le fonds voisin sans possibilité pour le propriétaire de l'arbre d'opposer un quelconque moyen en défense, ne présente pas une caractère sérieux en ce que les dispositions de la Charte de l'environnement n'instituent pas de droit ou de liberté que la Constitution garantit. Partant, leur méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. De plus, au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS) la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général. Enfin, au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui édicte des règles relatives aux arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite de propriété et dont les branches surplombent le fonds voisin, a un caractère supplétif, n'autorise l'élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l'objet de stipulations contractuelles ou d'une protection en application de règles particulières et qu'eu égard à l'objet et à la portée de la disposition contestée, l'élagage des branches qu'elle prévoit ne peut avoir de conséquences sur l'environnement. Partant, la Cour de cassation, par son arrêt du 3 mars 2015, ne transmet pas la QPC en cause (Cass. QPC, 3 mars 2015, n° 14-40.051, FS-P+B
N° Lexbase : A8878NCS).
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