Selon l'article L. 330-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6173IXW), dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (
N° Lexbase : L9336IX3), le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égal ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. Cette disposition est applicable aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation. Tel est le principe énoncé par deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2015 (Cass. civ. 2, 19 février 2015, deux arrêts, n° 13-28.236, F-P+B
N° Lexbase : A0062NCB et n° 14-10.268, F-P+B
N° Lexbase : A0058NC7). Dans les deux espèces, des jugements d'instance, du 23 octobre 2013 et du 8 novembre 2013, ont déclaré les débiteurs irrecevables en leur demande de traitement de leur situation financière. Après avoir analysé leur endettement, leurs charges et leurs revenus, les juges d'instance ont retenu que l'aliénation de leur résidence principale leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement. Enonçant le principe précité, la deuxième chambre civile censure les juges du fond au visa de l'article L. 330-1, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 : ces décisions, non conformes aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation, doivent en conséquence être annulées (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2737E47).
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