Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. De plus, il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 13-26.892, FS-P+B
N° Lexbase : A9105NC9).
En l'espèce, M. B., employé par la société X en qualité de contrôleur technique, a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2002 à la suite d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 14 janvier 2003, puis licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant. Son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), M. B. a perçu de l'IPSA des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la Sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie lui ayant attribué, à compter du 1er décembre 2007, une pension d'invalidité, M. B. a demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance, notamment en cas d'invalidité, mais l'IPSA lui a opposé un refus de garantie. Assignée en exécution de ses obligations contractuelles, l'IPSA a été condamnée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 septembre 2013, n° 12/03203
N° Lexbase : A0174KLZ) à payer à M. B., la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance. Elle a alors formé un pourvoi en cassation. En vain.
Rappelant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir constaté que M. B. avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, qu'il avait perçu des indemnités journalières servies par l'institution de prévoyance et que l'invalidité reconnue par la Sécurité sociale le 1er septembre 2007 résultait de cette maladie professionnelle. Partant, la cour d'appel en a exactement déduit que la prestation d'invalidité, qui s'était substituée aux indemnités journalières, constituait une prestation différée dont l'IPSA devait assurer la prise en charge, nonobstant toute clause contraire.
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