Les formes et délais d'appel étant d'ordre public, les juges sont bien fondés à relever d'office leur méconnaissance, sans avoir à provoquer préalablement les explications de la partie civile sur ce point. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015 (Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.806, F-P+B
N° Lexbase : A0064NCD). Dans cette affaire, l'appel formé par Mme L., à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 8 août 2012, a été déclaré irrecevable aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 186 (
N° Lexbase : L9383IEA), et 502 (
N° Lexbase : L2819IP4) du Code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Les formes et délais de l'appel sont d'ordre public. Or, dans cette affaire, le 18 août 2012 étant un samedi, le délai pour faire appel expirait le 20 août 2012 inclus, soit le premier jour ouvrable suivant et Mme L. a donc exprimé son intention de faire appel dans les délais de la loi. Toutefois, ont relevé les juges d'appel, contrairement aux prescriptions des textes précités, elle ne l'a pas fait par déclaration au greffe et ne l'a pas signé ; dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. Insatisfaite, Mme L. a soutenu devant les juges suprêmes qu'en soulevant d'office le moyen pris de l'irrecevabilité de l'acte d'appel une fois les débats clos, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense. La Cour de cassation ne retient aucune violation des articles précités et rejette son pourvoi après avoir énoncé la règle ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4502EUB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable