La répétition de lettres d'engagement mensuelles durant seize ans justifie la requalification desdits contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Telle est la décision de la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (CA Versailles, 2 juillet 2014, n° 12/04605
N° Lexbase : A3741MSD). Dans cette affaire, M. N. avait été embauché par la société C., le 13 novembre 1995, par contrat à durée déterminée, en qualité d'imitateur dans le cadre d'une émission de télévision. Les contrats de travail à durée déterminée, dénommés "
lettre d'engagement", s'étaient succédés mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé. Au moment de la rupture, M. N. avait saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud'hommes afin de voir de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 1995.
Le conseil de prud'hommes avait estimé, d'une part, que l'activité audiovisuelle de la société N. faisait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée pouvaient être conclus, étant donné qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur audiovisuel et, d'autre part, que les contrats de travail successifs sous forme de lettres d'engagement signées par les parties, conformes aux règles légales et conventionnelles, entraient dans le champ d'application de l'article D. 1242-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L9571IE9) en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'imitateur, c'est-à-dire d'artiste-interprète, occupé par M. C., lié à l'existence de l'émission de télévision dans laquelle il travaillait. La cour d'appel a infirmé la décision du conseil de prud'homme aux motifs que la répétition de lettres d'engagement mensuelles durant seize ans, afin d'exercer les mêmes fonctions d'imitateur, dans le cadre du même programme télévisuel, qui ne s'analysent pas en des contrats d'usage à durée déterminée, ni ne sont justifiées par des éléments objectifs rendant impérative leur signature successive, justifie la requalification desdits contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7876ESI).
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