Le Quotidien du 11 septembre 2014 : Procédure prud'homale

[Brèves] Procédure devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et mandataire du défenseur : la production du mandat spécial de conciliation ne s'applique pas à l'avocat

Réf. : Cass. avis, 8 septembre 2014, n° 15009 (N° Lexbase : A1647MWW)

Lecture: 1 min

N3633BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et mandataire du défenseur : la production du mandat spécial de conciliation ne s'applique pas à l'avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19909017-breves-procedure-devant-le-bureau-de-conciliation-du-conseil-de-prudhommes-et-mandataire-du-defenseu
Copier

le 18 Septembre 2014

L'article R. 1454-13, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0474IB8), en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 (N° Lexbase : L0432IT8) et 417 (N° Lexbase : L6518H7K) du Code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres. Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2014 (Cass. avis, 8 septembre 2014, n° 15009 N° Lexbase : A1647MWW). En l'espèce la Haute juridiction avait été saisie par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Melun, afin de savoir si les dispositions de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du Code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en son absence, remettaient en cause les dispositions de l'article 416 du Code de procédure civile, qui dispensent l'avocat de justifier qu'il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l'obtention d'un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d'accepter des offres (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3781ET9 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9689ETZ).

newsid:443633

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus