Dès lors qu'un particulier adresse une déclaration de travaux à la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception, même en utilisant un formulaire périmé, et qu'aucune demande de pièces complémentaires n'a été formulée par la mairie, l'administration est considérée comme ayant implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 septembre 2014 (Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-85.985, F-P+B+I
N° Lexbase : A0850MWE). Il résulte des articles L. 424-1 (
N° Lexbase : L3439HZE) et R. 424-1 (
N° Lexbase : L7557HZW) du Code de l'urbanisme, que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de leur déclaration. En outre, en vertu des articles R. 423-22 (
N° Lexbase : L7504HZX), R. 423-23 (
N° Lexbase : L7505HZY) et R. 423-38 (
N° Lexbase : L7520HZK) du même code, le délai d'instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente, si celle-ci n'a pas notifié dans le délai d'un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, l'administration qui, saisie d'une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a ni délivré de récépissé, ni demandé de pièces complémentaires, telles qu'un formulaire dont elle aurait eu l'usage, est considérée comme ayant implicitement et définitivement renoncé à s'opposer aux travaux.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable