Le Quotidien du 14 mars 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Appel devant le premier président : procédure orale et présence nécessaire des parties à l'audience ou de leur représentant

Réf. : CA Aix-en-Provence, 25 février 2014, n° 13/10405 (N° Lexbase : A8260MEN)

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le 15 Mars 2014

Dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du Bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée ne saisissent le premier président que si leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 25 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 25 février 2014, n° 13/10405 N° Lexbase : A8260MEN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0074EUB). En effet, selon les articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 446-1 (N° Lexbase : L1138INH) du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie saisissent valablement le juge lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. En outre, il résulte des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale. Si, sans motif légitime l'auteur du recours contre la décision du Bâtonnier n'est ni comparant, ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen d'appel (cf. CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/16764 N° Lexbase : A0060KBT). On rappellera, dès lors, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-28.197, F-P+B N° Lexbase : A3547ICD).

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