Le Quotidien du 14 mars 2014 : Protection sociale

[Brèves] Absence de déclaration aux organismes de protection sociale des salariés travaillant dans son établissement français : condamnation de la société pour travail dissimulé

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5032MGH)

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[Brèves] Absence de déclaration aux organismes de protection sociale des salariés travaillant dans son établissement français : condamnation de la société pour travail dissimulé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14861975-breves-absence-de-declaration-aux-organismes-de-protection-sociale-des-salaries-travaillant-dans-son
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le 20 Mars 2014

Une société ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement, lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national et est réalisée de façon habituelle, stable et continue sur ce territoire. Dès lors qu'elle ne déclare pas aux organismes français de protection sociale ses salariés travaillant dans un établissement situé en France, elle doit être déclarée coupable de travail dissimulé. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.461, FS-P+B+I N° Lexbase : A5032MGH).
En l'espèce, une société dont le siège social se situait en Espagne était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny en raison de l'ouverture d'un établissement en France. Elle avait employé des salariés ayant le statut de détachés et titulaires d'un certificat attestant que, pendant le détachement, ils restaient affiliés au régime de Sécurité sociale de leur pays d'origine, l'Espagne. Poursuivie pour travail dissimulé par l'Inspection du travail, le tribunal avait prononcé sa relaxe.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 31 janvier 2012, n° 11/00008 N° Lexbase : A4392I88), qui avait déclaré la société coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité au motif qu'elle avait omis de déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale français. En effet, la prévenue exerçait son activité dans une base d'exploitation située en France, en employant des salariés recrutés en Espagne mais présentés comme détachés en France et immatriculés au régime de protection sociale espagnol. La succursale située en France était dirigée par un directeur de pays ayant le statut de cadre-dirigeant, assisté d'un chef de base. Dans ces conditions, la cour d'appel considérait que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions applicables au détachement. Elle observait également que la délivrance de certificats d'affiliation par l'autorité de protection sociale espagnole ne pouvait faire présumer la validité des détachements et que la société avait volontairement méconnu les règles applicables en France pour se placer sous un régime social et fiscal moins lourd et plus permissif.
La Cour de cassation, en accord avec la cour d'appel, précise que, dès lors qu'en l'absence de détachement de salariés entrant dans les prévisions du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 (N° Lexbase : L4570DLT), la société dont l'activité était entièrement orientée vers le territoire national l'avait réalisée de façon habituelle, stable et continue dans les locaux situés sur ce territoire, elle ne pouvait se prévaloir des certificats qu'elle invoquait, et s'était rendu coupable de travail dissimulé faute d'avoir procédé, pour ses salariés travaillant en France, aux déclarations devant être faites aux organismes français de protection sociale .

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