Le Quotidien du 14 mars 2014 : Fonction publique

[Brèves] La protection spéciale contre la diffamation ne peut être accordée à un chirurgien hospitalier qui n'a pas la qualité de fonctionnaire public

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.745, F-P+B+I (N° Lexbase : A5035MGL)

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le 15 Mars 2014

La protection spéciale contre la diffamation ne peut être accordée à un chirurgien hospitalier qui n'a pas la qualité de fonctionnaire public, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-81.745, F-P+B+I N° Lexbase : A5035MGL). M. X, chirurgien hospitalier, a fait citer ses signataires devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Les juges du premier degré ont dit la prévention établie après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation prise de ce qu'elle visait, à tort, la qualité de fonctionnaire public. Les prévenus et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer les prévenus, les juges du second degré énoncent qu'en application des dispositions de l'article L. 6152-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5176IEG) et de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être reconnue à M. X, praticien hospitalier, et que, par ailleurs, au sens de ce dernier texte, il ne peut davantage être considéré comme dépositaire ou agent de l'autorité publique ou bien comme citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, dès lors qu'il n'a pas accompli une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, ou qu'il n'a pas été investi d'une partie de l'autorité publique. La Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6048ESS).

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