Le 26 février 2014, le Conseil d'Etat a rendu un avis relatif à l'article 75-0 B du CGI (
N° Lexbase : L0056IKB), portant sur le calcul du bénéfice agricole en référence à une moyenne de chiffre d'affaires sur trois années et à l'article 156 du CGI (
N° Lexbase : L1408IZ8), qui prévoit l'imputation des déficits sur le revenu global soumis à l'IR (CE 9° et 10° s-s-r., 26 février 2014, n° 373583, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1036MGH). L'article 75-0 B dispose que, sur option, les titulaires de bénéfices agricoles peuvent calculer, pour l'application de l'impôt, leurs bénéfices à partir de la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. L'article 156 autorise l'imputation, dans une catégorie de revenus imposables à l'IR, des déficits rattachés à cette catégorie et, en cas d'excédent, sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, il dispose que lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède un certain montant, l'imputation des déficits provenant d'exploitations agricoles n'est pas autorisée mais que ces déficits peuvent être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes. Selon le juge du Palais-Royal, le législateur n'a, à aucun moment, exclu l'application de l'article 156 du régime mis en place par l'article 75-0 B. Toutefois, l'application combinée de ces deux dispositifs ne peut aboutir à ce que le déficit agricole effectivement constaté au titre d'une année fasse l'objet d'une double déduction, d'une part, au titre de la détermination du bénéfice agricole selon le régime de la moyenne triennale prévu par l'article 75-0 B et, d'autre part, en application du mécanisme de déduction prévu par le 1° du I de l'article 156 du code. Il en résulte que seule la fraction d'un déficit agricole effectivement constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut venir en déduction du bénéfice agricole d'une année ultérieure lorsque ce bénéfice est calculé selon le système de la moyenne triennale. Il en est ainsi lorsque le déficit effectivement constaté au titre d'une année n'a été pris en compte dans le calcul du bénéfice agricole déterminé selon la moyenne triennale qu'au titre d'une seule ou de deux années ultérieures .
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