Le Quotidien du 6 mars 2014 : Urbanisme

[Brèves] Annulation des ordonnances de refus de suspensions de permis de construire relatifs au réaménagement de la Samaritaine

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 369996, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1812MG9)

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[Brèves] Annulation des ordonnances de refus de suspensions de permis de construire relatifs au réaménagement de la Samaritaine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637726-breves-annulation-des-ordonnances-de-refus-de-suspensions-de-permis-de-construire-relatifs-au-reamen
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le 10 Mars 2014

Le Conseil d'Etat annule deux ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait refusé de suspendre deux permis de construire relatifs au réaménagement de la Samaritaine dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 369996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1812MG9). Les requérants avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de deux permis de construire relatifs au projet de réaménagement du quartier de la Samaritaine, permis contre lesquels ils ont parallèlement introduit des recours au fond devant le même tribunal administratif. Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes de suspension. Il a estimé que les requérants n'avaient pas respecté l'obligation faite par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) à l'auteur de tout recours dirigé contre un permis de construire, à peine d'irrecevabilité, de notifier ce recours à la fois à l'autorité administrative auteur de la décision et au bénéficiaire du permis. Le Conseil indique que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen. Or, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait été présentée par les requérants au motif que leur recours pour excès de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 600-1 précité et était, par suite, irrecevable, le juge des référés a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les demandeurs n'avaient pas notifié leur recours à la ville de Paris dans le délai requis. En statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris établissait le caractère incomplet de cette notification, le juge des référés a commis une erreur de droit, ce qui justifie l'annulation des ordonnances en litige.

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