Il résulte de l'article 115, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0931DY7), que, si elles désignent plusieurs avocats, les parties doivent faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, lesquelles sont adressées, à défaut de ce choix, à l'avocat premier choisi. Telle est la solution retenue par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-87.869, F-P+B+I
N° Lexbase : A8151MEM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4431EUN). Selon les faits de l'espèce, en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. X, placé sous mandat de dépôt correctionnel, le juge des libertés et de la détention a adressé, le 24 septembre 2013, une convocation à Me C., avocat choisi le 9 septembre 2013 par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, en vue d'assister le mis en examen lors du débat contradictoire devant se tenir le 16 octobre suivant. Le 15 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a adressé une convocation à Me M., avocat désigné en second lieu, par déclaration souscrite dans les mêmes formes, le 12 septembre 2013. Cependant, le jour du débat, aucun des deux avocats ne s'étant présenté, M. X a indiqué qu'il acceptait d'être entendu en l'absence de Me M.. Par ordonnance du 23 octobre 2013, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de quatre mois et M. X a formé appel de celle-ci en excipant de la nullité du débat contradictoire au motif que son avocat, Me M., n'avait pas été convoqué dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8632HWM). Pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt a énoncé, notamment, que le mis en examen a désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations. Ainsi, seul Me C., avocat premier choisi, devait être avisé, la convocation tardive de Me M. étant sans conséquence. Les juges suprêmes confirment la décision des juges d'appel, sous le visa de l'article 115, alinéa 1er, précité du Code de procédure pénale.
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