Le Quotidien du 10 juillet 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire après service rendu : « lu et approuvé bon pour accord » vaut acceptation de la facture, même sans paiement effectif

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 19-24.655, F-B N° Lexbase : A367898Q

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N6215BZ9

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Juillet 2023

► La mention « lu et approuvé bon pour accord » sur les factures vaut acceptation de l’honoraire après service rendu, l’absence de paiement effectif de celles-ci étant sans incidence.

Faits et procédure. Un client avait confié à une société d’avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales. Des conventions d'honoraires avaient été régularisées en juin 2016. Le client a contesté cinq factures d'honoraires que lui avait adressé son avocat les 15 septembre et 4 novembre 2016, les 20 janvier, 6 mars et 5 mai 2017. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ses honoraires. Le client formait un pourvoi en cassation. Il fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de fixer les honoraires dus à l'avocat alors que seul le paiement des honoraires, après service rendu, prive le juge de la faculté d'en réduire le montant.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation estime que le premier président qui a relevé que le client qui n'avait pas mis fin au mandat de son avocat, avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord », suivie de sa signature, sur ses factures et souverainement estimé qu'il avait ainsi accepté l'honoraire après service rendu, l'absence de paiement effectif par le client étant sans incidence à cet égard, et, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'il n'avait pas le pouvoir de réduire les honoraires.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le paiement des honoraires et la reconnaissance de dette pour "service rendu", in La profession d’avocat,  (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37723R7.

newsid:486215

Concurrence

[Brèves] Rupture brutale d’une relation commerciale : les parties peuvent prévoir, par contrat, le préavis à respecter

Réf. : Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933, F-D N° Lexbase : A827997R

Lecture: 3 min

N6173BZN

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par Vincent Téchené

Le 07 Juillet 2023

► Rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture d’une relation commerciale, dès lors que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (v. désormais, C. com., art. L. 442-1, III), l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.

Faits et procédure. Une agence de communication éditoriale a effectué des prestations au profit de trois sociétés d’un même groupe. Les conditions générales de vente rapportées au verso des devis et factures prévoyaient une clause de « résiliation » imposant un préavis d'au moins six mois notifié par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les sociétés du groupe ayant informé l’agence de communication de leur volonté de confier à un tiers la réalisation des prestations, cette dernière a demandé le bénéfice du préavis prévu par les conditions générales de vente.

Reprochant à ses cocontractantes d'avoir rompu la relation sans respecter les termes du préavis contractuel, l’agence de communication les a assignées en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel ayant notamment écarté l'application de la clause de préavis contractuel, l’agence a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Il convient de noter que pour écarter l'application de la clause de préavis contractuelle, l'arrêt d'appel a retenu notamment que les parties ne peuvent librement disposer par avance dans un contrat des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8 (v. désormais, C. com., art. L. 442-1, III N° Lexbase : L0680LZ9) dont l'application est d'ordre public, le préavis et sa sanction sont indéterminables.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel énonçant que rien n'empêche les parties de prévoir, par contrat, le préavis à respecter en cas de rupture de la relation, dès lors que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'existence d'une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s'il en est requis, de vérifier que le délai de préavis contractuel tient compte de la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties et des autres circonstances.

Observations. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a conféré un caractère d'ordre public à ces dispositions en jugeant qu'« il ne peut être fait obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce par des clauses permettant une rupture sans préavis dès lors que l'inexécution du contrat n'a pas un degré de gravité suffisant » (v. not. Cass. com., 25 septembre 2007, n° 06-15.517, F-D N° Lexbase : A5823DYC).

Mais la Cour de cassation a également précisé que si l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce institue une responsabilité d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l'indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-21.363, FS-P+B N° Lexbase : A2657M8W).

newsid:486173

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d’entreprise : l’entité économique autonome peut résulter de deux entreprises distinctes d’un même groupe

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-14.834, FS-B N° Lexbase : A2674978

Lecture: 3 min

N6174BZP

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par Lisa Poinsot

Le 07 Juillet 2023

L’existence d’une entité économique autonome peut être caractérisée et admise au-delà d’une même société et par référence à l’activité exercée au niveau d’un groupe de sociétés.

Faits et procédure. Un groupe de sociétés procède à une réorganisation de ses activités au niveau mondial. Compte tenu des suppressions d’emplois envisagées, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au sein de deux sociétés françaises du groupe est mis en œuvre. Dans le cadre de ce PSE, les contrats de 460 salariés employés par ces deux sociétés sont transférés à une autre société appartenant à un autre groupe.

Les salariés concernés saisissent la juridiction prud’homale notamment pour contester le transfert de leur contrat de travail.

La cour d’appel (CA Toulouse, 18 février 2022, n° 19/05029 N° Lexbase : A56367N3) constate, d’abord, que l’activité transférée constitue une activité autonome, distincte des autres activités exercées par le groupe. Cette activité est dotée d’équipes de salariés dédiées dont l’expertise est spécifique et poursuit un objectif propre. Les fonctions supports, nécessaires à l’exercice de cette activité ont été transférées, ainsi que les moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés à l’activité.

Elle relève, ensuite, que l’activité transférée a conservé son identité et a été effectivement poursuivie dans des conditions analogues. La modification ultérieure de l’organisation des équipes au sein de la société de reprise ne remet pas en cause le transfert de droit.

Les juges du fond estiment, enfin, que la fraude alléguée par les salariés n’est pas établie.

Dès lors, le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité développée par les sociétés françaises du groupe est poursuivie par le cessionnaire et, par voie de conséquence, le maintien de plein droit des contrats de travail des salariés relevant de cette activité avec le nouvel employeur.

Les salariés forment un pourvoi en cassation en soutenant que, selon l’article L. 1224-1 du Code du travail, l’existence d’une entité économique autonome ne peut être caractérisée et admise qu’au sein d’une même société et non par référence à l’activité exercée au niveau d’un groupe de sociétés. La reprise de l’activité transférée ne peut alors pas constituer un transfert au sens de cette disposition légale.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail N° Lexbase : L0840H9Y, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE, du 12 mars 2001 N° Lexbase : L4352GUQ.

La Haute juridiction affirme que l’existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une entité économique autonome au sens des dispositions du texte susvisé peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe.

Autrement dit, le fait que deux entreprises soient juridiquement distinctes, mais proviennent d’un même groupe ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Pour aller plus loin :

  • cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, v. déjà Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.393, FS-P+B+R N° Lexbase : A3959EH4 : lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
  • v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, La notion d’entité économique autonome, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8827ESQ.

 

newsid:486174

Fiscalité internationale

[Brèves] Abrogation de la Directive dite « Épargne » : l’administration fiscale met à jour ses commentaires

Réf. : BOFiP, actualité, 21 juin 2023

Lecture: 1 min

N6182BZY

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 07 Juillet 2023

► La doctrine administrative est venue mettre à jour ses commentaires relatifs au régime applicable à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

Pour rappel, la Directive en date du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (Directive (CE) n° 2003/48, du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts N° Lexbase : L6608BH9) a pour objectif de permettre de clarifier la fiscalité applicable aux revenus de l’épargne réalisés dans un État membre de l’Union européenne par un contribuable résidant dans un autre État membre.

Cette Directive repose sur deux principes directeurs :

  • assurer un échange automatique de renseignements entre les États membres au sujet des paiements d’intérêts ;
  • le paiement d’un impôt à la source sur les paiements d’intérêts afin de verser le produit de cette retenue à l’État de résidence du bénéficiaire des paiements d’intérêts. 

Désormais, depuis le 27 mai 2015, la Suisse et l’UE sont convenues d’un accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale. L’article 104, de la loi n° 2016-1917, du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 N° Lexbase : L0759LC4, a allégé, à compter du 1er janvier 2018, les obligations déclaratives spécifiques incombant aux établissements payeurs d'intérêts à des bénéficiaires domiciliés hors de France dans un autre État de l'Union européenne.

newsid:486182

Notaires

[Brèves] Un notaire stagiaire peut-il être recalé à la soutenance de son rapport de stage ?

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 21-24.067, FS-B N° Lexbase : A268197G

Lecture: 3 min

N6203BZR

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Juillet 2023

► Il résulte des articles 36 du décret n° 73-609, du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298, du 7 octobre 2022, et 40 du même décret, que, si la délivrance du certificat de fin de stage n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury.

Faits et procédure. En l’espèce, un notaire stagiaire avait accompli un stage de formation professionnelle en vue d'obtenir le diplôme de notaire, puis avait établi et soutenu son rapport de stage.

Après avoir sollicité auprès de l'Institut national des formations notariales (INFN) la délivrance d'un certificat de fin de stage, il avait saisi une cour d'appel aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet, d'injonction à l'INFN de lui délivrer ce certificat et, à tout le moins, de prolonger son stage.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

Solution. Aux termes d’une motivation enrichie, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 36 du décret n° 73-609, du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire N° Lexbase : L9732A9C, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298, du 7 octobre 2022, pour l'obtention du diplôme de notaire, les travaux de pratique professionnelle du notaire stagiaire sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu devant un jury qui, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 8 août 2013, lui attribue une note de 0 à 20.

Selon l'article 40 du même décret, le certificat de fin de stage peut être refusé par le conseil d'administration du centre de formation au notaire stagiaire qui n'a pas satisfait à ses obligations.

La Haute juridiction en déduit que, si la délivrance de ce certificat n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury.

Dès lors, en l’espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne suffisait pas, pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 36 du décret précité, que le notaire stagiaire ait effectué un stage professionnel, rédigé un rapport de stage et soutenu ce rapport devant un jury, mais qu'il fallait encore que cette soutenance démontrât l'aptitude professionnelle de l'intéressé.

Elle a relevé que le troisième jury avait attribué à l’intéressé une note de 8/20 en indiquant que le rapport était purement descriptif, qu'il manquait d'analyse de fond, que son plan était trop peu développé et ses annexes pour partie inexploitables et pour partie inutiles, que les qualités de la présentation orale ne suffisaient pas à pallier les carences trop importantes de forme et de fond du rapport de stage, qui dénotaient, outre un manque de prise en considération des conseils dispensés lors des deux premières soutenances, un manque d'investissement, de travail et de sérieux dans l'élaboration d'un rapport de fin d'études, enfin, que la note attribuée ne permettait pas l'obtention du diplôme de notaire.

Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur une échelle de 20, que l'insuffisance du niveau du stagiaire, lequel n'avait invoqué aucune irrégularité procédurale ou erreur manifeste d'appréciation du jury, justifiait le refus de délivrance du certificat de fin de stage par le conseil d'administration de l'INFN.

newsid:486203

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Séparation de biens et clause de présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-25.326, F-D N° Lexbase : A413394T

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N6212BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Juillet 2023

► Il résulte des articles 214 et 1537 du Code civil que, lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, un époux ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.

Les contrats de séparation de biens contiennent très souvent une clause affirmant que les époux sont réputés avoir contribué au charges du mariage au jour le jour, de sorte qu’ils ne sont tenus à aucun compte à ce titre.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2013, a retenu que cette clause pouvait poser une présomption irréfragable, souverainement appréciée par les juges du fond, qui, dans ce cas, interdit toute discussion de l’époux solvens, spécialement du fait qu’il aurait, peut-être surcontribué (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.892, F-P+B N° Lexbase : A9497KLC).

Aussi, dès lors que les juges du fond relèvent le caractère irréfragable de la clause, ils ne peuvent, dans le même temps, sans se contredire, admettre la preuve d’une surcontribution aux charges du mariage.

C’est exactement le sens de la présente décision rendue le 21 juin 2023 par la Cour de cassation ; la solution telle qu’énoncée ci-dessus par la Haute juridiction n’est pas nouvelle : elle avait déjà été posée en ces termes dans un précédent arrêt rendu le 18 novembre 2020 (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-15.353, FS-P+B N° Lexbase : A506837T ; cassation partielle, CA Nîmes, 20 février 2019). Pour bien saisir l’articulation de cette solution avec d’autres décisions, il faut comprendre que « les juges du fond peuvent admettre la surcontribution dès lors qu’ils ne décident pas que la présomption posée par la clause est irréfragable » (pour une explication claire de cette jurisprudence, et une analyse critique, v. J. Casey, obs. n° 10, in Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), Lexbase Droit privé, n° 850, 14 janvier 2021 N° Lexbase : N6084BYY).

Or, en l’espèce, les juges du fond avaient souverainement estimé irréfragable la fameuse présomption. La Haute juridiction vient donc censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre qui, pour condamner l’époux à payer à l’ex-épouse une certaine somme au titre du financement par des deniers personnels de celle-ci de la construction, sur un terrain appartenant à celui-là, d'un immeuble ayant constitué le domicile conjugal, après avoir relevé que le contrat de mariage prévoyait que les époux contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, avait retenu que le fait que cette présomption interdise de prouver que l'un ou l'autre des époux ne s’était pas acquitté de sa contribution n'empêchait pas l'un d'entre eux de prouver que certaines dépenses qu'il avait prises en charge excédaient sa contribution aux charges du mariage et de bénéficier en conséquence d'une créance envers l'autre.

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Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur : caractérisation d’un cas de force majeure en cas de pillage d’un camion

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476, F-B N° Lexbase : A330798Y

Lecture: 2 min

N6216BZA

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par Vincent Téchené

Le 12 Juillet 2023

► Un transporteur n'étant pas en mesure de prévoir un itinéraire évitant les barrages de manifestants et le fait que ces derniers allaient contraindre le chauffeur à descendre de son camion pour dérober des marchandises et les distribuer aux passagers des autres véhicules n’étant pas prévisible, est caractérisée l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure exonérant ledit transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage.

Faits et procédure. Une société a confié à un transporteur l'acheminement d'un lot de produits laitiers. Au cours du transport, la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité. L’expéditeur et son assureur ont alors assigné le transporteur en réparation de leur préjudice.

La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 4 novembre 2021, n° 18/06224 N° Lexbase : A94907AQ) ayant rejeté les demandes à l'encontre du transporteur, l’expéditeur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette néanmoins le pourvoi.

On rappellera d’abord qu’aux termes de l'article L. 133-1 du Code de commerce N° Lexbase : L5642AIS, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

La Cour relève que l'arrêt d’appel a retenu que si, le mouvement social des agriculteurs étant connu, le blocage du camion à un barrage était prévisible, en revanche, il n'est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s'agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions.

En outre, il n'est pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l'incident litigieux, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d'éviter un tel blocage.

Par ailleurs, le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant.

Dès lors la Haute juridiction approuve la cour d'appel d’en avoir déduit l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d'un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage.

newsid:486216

Urbanisme

[Brèves] Pas d’obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 463230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8047978

Lecture: 2 min

N6168BZH

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par Yann Le Foll

Le 07 Juillet 2023

► En cas de vice affectant l'autorisation d'urbanisme initiale et après délivrance d’une autorisation modificative, le juge n’a pas l’obligation de formaliser le caractère de régularisation du permis modificatif sollicité.

Principe. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence (précision de l’arrêt), qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation (CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 464702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A87719SN), l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l'autorisation initiale, les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation initialement délivrée doivent être rejetées. 

Position TA. Pour juger que le permis modificatif sollicité à la suite du premier jugement n'avait pu régulariser le vice constaté par ce premier jugement et annuler en conséquence le permis de construire initial, le tribunal administratif s'est fondé sur le seul motif que le dossier de demande de permis modificatif ne spécifiait pas qu'il était sollicité à cette fin.

Décision CE. En déduisant de cette seule circonstance que le permis de construire modificatif délivré ne pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice dont était entaché le permis de construire initial, sans rechercher s'il ne résultait pas d'autres éléments du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, qu'il avait en l'espèce eu cet objet, le tribunal a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

newsid:486168

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