Le Quotidien du 12 juin 2023

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Relations entretenues entre une association de défense des consommateurs et un cabinet d'avocats : le retrait d’agrément n’était pas justifié

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 2 juin 2023, n° 456015 N° Lexbase : A99259XU

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N5785BZB

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Juin 2023

► Les circonstances qu’une association de défense des consommateurs agréée, spécialisée dans l'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, dont le président d'honneur était le père de l'associée-fondatrice d'un cabinet d'avocats, lequel figurait dans une liste de professionnels recommandés par l'association, était très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association, alors que l'association mène exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, ne justifient pas légalement le retrait, par le préfet, de l'agrément de cette association au motif qu'elle ne respecterait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du Code de la consommation.

Faits et procédure. L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels avait demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel la préfète de l'Essonne lui avait retiré l'agrément qui lui avait été délivré en tant qu'association de défense des consommateurs. Le tribunal administratif de Versailles avait rejeté cette demande. La cour administrative d'appel de Versailles avait également rejeté l'appel formé par l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels contre ce jugement. L'association demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
 

CAA. La cour, pour juger que la préfète de l'Essonne avait pu légalement retirer l'agrément de l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels au motif que celle-ci ne respectait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles s'est fondée sur une appréciation des relations entretenues entre cette association et un cabinet d'avocats en relevant, d'une part, l'existence d'un lien de filiation entre le président d'honneur de cette association et une associée-fondatrice du cabinet d'avocats en cause et, d'autre part, sur les circonstances que ce cabinet d'avocats figurait dans une liste de professionnels recommandés par l'association, était très régulièrement mandaté par l'association dans les litiges l'opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l'association.
 

Textes. Le CE rappelle les textes applicables de l’article L. 811-1 N° Lexbase : L0653K7C et L. 621-1 N° Lexbase : L0827K7R du Code de la consommation et l'article R. 811-7 N° Lexbase : L1118K9B du même code. Il résulte de ces dispositions qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du Code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles. Il appartient à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'association qui sollicite la délivrance ou est titulaire d'un tel agrément justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d'organisation et ses conditions de fonctionnement, d'une indépendance à l'égard non seulement d'opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l'association a pour objet de défendre, mais aussi, ainsi qu'il résulte de la lettre même des dispositions précitées des articles L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles.

 

Réponse du CE. En retenant ces circonstances, alors qu'il n'était pas contesté que l'association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d'ouvrage individuels et qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce cabinet d'avocats, spécialisé en droit de la construction, n'était pas le seul cabinet dont les services étaient recommandés, pour juger que la préfète avait pu retirer à l'association requérante son agrément au motif qu'elle ne respectait plus la condition d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activités professionnelles prévues aux articles L. 811-2 et R. 811-7 du Code de la consommation, la cour a commis une erreur de qualification juridique.
L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels est donc, selon la Haute juridiction administrative, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

newsid:485785

Consommation

[Brèves] Covid-19 et voyages à forfait : la règlementation française d’exception est contraire au droit de l’Union européenne

Réf. : CJUE, 8 juin 2023, aff. C-407/21 N° Lexbase : A80959YH

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N5787BZD

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2023

La réglementation nationale française libérant temporairement les organisateurs de leur obligation de remboursement intégral en cas de résiliation n’est pas compatible avec le droit de l’Union ;

Par ailleurs, un État membre ne peut invoquer la crainte de difficultés internes pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union lorsque cette inobservation ne répond pas aux conditions de la force majeure.

Faits et procédure. Deux associations de défense des intérêts des consommateurs, ont saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de l’ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (ordonnance n° 2020-315, du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5732LW9, M. Rouanne, Lexbase Droit privé, mars 2020, n° 819 N° Lexbase : N2790BYY).

Cette réglementation française a été adoptée dans le cadre de la pandémie de Covid-19, afin de permettre aux organisateurs de voyages, en cas de résiliation du contrat de voyage à forfait intervenue en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’émettre un bon à valoir ayant une durée de validité de 18 mois et ne pouvant donner lieu au remboursement des paiements effectués par les voyageurs qu’après la non-utilisation de ce bon pendant ce délai. Cela constituait une dérogation aux exigences de la Directive relative aux voyages à forfait (Directive n° 2015/2302, du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L6878KUB) prévoyant un remboursement intégral de ces paiements dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation.

Selon le Gouvernement français, cette mesure visait à préserver la viabilité du secteur touristique en évitant que, en raison du nombre important de demandes de remboursement liées à la pandémie de Covid-19, la solvabilité des organisateurs de voyages soit affectée au point de mettre en péril leur existence.

Décision. La Cour juge que les États membres ne peuvent invoquer la force majeure pour libérer, même temporairement, les organisateurs de voyages à forfait de l’obligation de remboursement prévue par la Directive. Elle précise que le « remboursement » doit s’entendre comme une restitution sous forme d’argent. Le législateur de l’Union n’a pas envisagé la possibilité de remplacer cette obligation de paiement par une prestation revêtant une autre forme, comme la proposition de bons à valoir.

S’agissant des motifs de résiliation d’un contrat de voyage à forfait, la Cour considère qu’une crise sanitaire mondiale telle que la pandémie de Covid-19 doit être considérée comme étant susceptible de relever des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au titre desquelles la Directive prévoit un remboursement intégral, en tant qu’événement échappant manifestement à tout contrôle et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

De plus, elle constate que les conditions de la force majeure ne sont, en tout état de cause, pas remplies, puisque :

  • la réglementation litigieuse aboutit à une suspension provisoire généralisée de l’obligation de remboursement, sans prendre en compte la situation financière concrète et individuelle des organisateurs de voyages concernés ;
  • les conséquences financières déplorées par le Gouvernement français auraient pu être évitées par l’adoption, par exemple, de certaines aides d’État au bénéfice des organisateurs de voyages concernés ;
  • ladite réglementation (qui libère les organisateurs de voyages de leur obligation de remboursement pendant une période pouvant aller jusqu’à 21 mois) n’est pas conçue de manière à limiter ses effets à la période nécessaire pour remédier aux difficultés causées par l’événement susceptible de relever de la force majeure.

La CJUE ajoute que la faculté d’aménager, dans des circonstances exceptionnelles les effets d’une décision d’annulation n’est pas applicable en l’espèce.

La Cour suit, en substance, le même raisonnement dans un autre arrêt rendu le même jour dans une affaire concernant cette fois-ci la Slovaquie (CJUE, 8 juin 2023, aff. C-540/21 N° Lexbase : A80999YM). Elle constate qu’en adoptant une modification législative privant temporairement les voyageurs de leur droit de résilier un contrat de voyage à forfait sans frais et de recevoir un remboursement intégral, la Slovaquie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de la directive relative aux voyages à forfait.

Enfin, on relèvera que la CJUE a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2023 qu’un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse, telle que la Covid-19 (CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-396/21 N° Lexbase : A644287Q, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 742 N° Lexbase : N3964BZT).

newsid:485787

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Opposition à contrainte : prise en compte de la date d’expédition par voie postale

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2023, n° 21-12.630, F-B N° Lexbase : A63899XW

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N5714BZN

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par Laïla Bedja

Le 09 Juin 2023

► Il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 668 du Code de procédure civile que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.

Les faits et procédure. Une société a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l’URSSAF, par un courrier expédié le 4 juin 2019.

Le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition après avoir retenu que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l’opposition à contrainte au greffe. En effet, les juges ont pu constater que l’opposition a été formée par courrier daté du 3 juin, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin.

La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire. Il ressortait des constatations des premiers juges que l’opposition a été formée dans le délai imparti (date d’expédition relevée au 4 juin 2019) (violation CSS, art. R. 133-3 N° Lexbase : L6987MD7 et CPC, art. 668 N° Lexbase : L6845H7N).

Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF – contentieux du recouvrement, L’opposition à contrainte, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28203NR.

newsid:485714

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Droits de mutation par décès et obligation fiscale de l’héritier réservataire en présence d’un légataire universel : le Conseil constitutionnel apporte des précisions !

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1051 QPC, du 1er juin 2023 N° Lexbase : A64489X4

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N5734BZE

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 09 Juin 2023

► Par une décision n° 2023-1051, en date du 1er juin 2023, le Conseil constitutionnel était amené à trancher une question prioritaire de constitutionnalité à la suite d'un arrêt récent rendu par la Cour de cassation le 5 avril 2023 (Cass. QPC, 5 avril 2023, n° 23-40.001, F-D N° Lexbase : A63059NT). Cet arrêt inédit était relatif à l’obligation pour l’héritier réservataire de déposer une déclaration de succession dans les six mois du décès en présence d’un légataire universel.  

Rappel des faits

  • Un défunt laisse à sa succession son épouse, son fils né de son union avec son conjoint survivant et deux de ses filles nées d’une précédente union. Par testament, le défunt a institué son épouse comme légataire universelle.
  • Le conjoint survivant et les enfants du défunt ont signé un protocole transactionnel fixant l’actif net de la succession ainsi que les indemnités de réduction dues par l’épouse survivante.
  • Les héritiers du défunt ont ensuite déposé la déclaration de succession et payé les droits de succession correspondants à leur indemnité de réduction.
  • L’administration fiscale a notifié aux héritiers une proposition de rectification sur le fondement des articles 1840 E N° Lexbase : L4672HMY et 1709 N° Lexbase : L4051ICZ du CGI en raison d’un dépôt hors délai de la déclaration de succession. La notification adressée aux héritiers constitue des intérêts de retard et une majoration de 10 % des droits de succession.

Procédure

  • Les héritiers ont contesté l’avis de mise en recouvrement adressé par l’administration fiscale.
  • Les héritiers font grief à l’article 724, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L3332ABZ, l’article 641 N° Lexbase : L7673HLR et 701 N° Lexbase : L7837HLT du Code général des impôts d’obliger les héritiers réservataires à s’acquitter des droits de succession alors même qu’ils n’auraient pas encore perçu les sommes imposables.
  • En conséquence, ils estiment que ces dispositions seraient contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.

Question de droit. Le Conseil constitutionnel était amené à trancher la QPC suivante :

Les dispositions de l’article 724, alinéa 1er du Code civil combinées à celles des articles 641 et 1701 du CGI imposant le paiement des droits de succession par les héritiers réservataires en concurrence avec un légataire universel avant l’enregistrement de la déclaration de succession, alors même que ceux-ci n’ont pas perçu la contre-valeur imposable, sont-elles conformes à la Constitution ?

Solution

Le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions de l’article 724, alinéa 1er du Code civil, combinées à celle des articles 641 et 1701 du CGI, imposant le règlement des droits de succession avant l’enregistrement de la déclaration de succession dans un délai de 6 mois à compter du décès, sont conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel considère ces dispositions conformes même si elles conduisent à ce qu’en présence d’un légataire universel cumulant cette qualité avec celle d’héritier, les héritiers réservataires soient tenus de verser des droits de succession au titre de biens non encore transmis et dont ils n’auraient pas encore perçu la contre-valeur imposable.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ajoute que les dispositions susvisées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques et apporte plusieurs précisions :

  • l’héritier réservataire dispose d’une créance à l’égard du légataire universel consistant en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve ;
  • le versement de l’indemnité à l’héritier réservataire retardé du fait du légataire universel est sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif ;
  • les héritiers disposent d’un délai de 6 mois à compter du jour du décès pour déclarer la succession et payer les droits de mutation à l’administration fiscale.

newsid:485734

Marchés publics

[Brèves] Annulation du contrat initialement attribué à une offre irrégulière : pas d’intérêt de ce candidat évincé à attaquer la nouvelle procédure

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 468930, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78509XZ

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N5739BZL

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par Yann Le Foll

Le 07 Juin 2023

► Si l'offre d’un concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure.

Faits.  Par son ordonnance du 28 octobre 2021 devenue définitive (TA Polynésie française, 28 octobre 2021, n° 2100484 N° Lexbase : A94907B4), le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de l'État d'attribuer le contrat de concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a au groupement constitué de la société Egis Airport Operation et de la Caisse des dépôts et consignations au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif.

Rappel. La circonstance que l'offre d'un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, pour contester l'attribution du contrat, de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire (CE, 2°-7° ch. réunies, 27 mai 2020, n° 435982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56523MB). 

Apport arrêt. Toutefois, si l'offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure.

Position CE. La société Egis Airport Operation n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens des dispositions de l'article L. 551-24 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4705IEY.

Elle n'était donc pas recevable à agir sur leur fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à la société Vinci Airports dont l'offre avait été classée deuxième.

Décision. L'ordonnance en litige, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la société Egis Airport Operation alors qu'elle était dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir (TA Polynésie française, 18 octobre 2022, n° 2200398 N° Lexbase : A19128QU), doit être annulée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le référé précontractuel, in Droit de la commande publique (dir. E. Grelczyk, N. Lafay), Lexbase N° Lexbase : E62583QT.

newsid:485739

Propriété

[Brèves] Indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant : encore faut-il que l’indivision porte sur la jouissance du bien

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-14.924, F-B N° Lexbase : A63939X3

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N5750BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Juin 2023

► En cas d'indivision portant sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à cette indivision, en l'absence d'indivision en jouissance.

En l’espèce, la configuration était la suivante : des époux détenaient, en indivision, la nue-propriété de leur domicile conjugal, dont l’usufruit appartenait à la mère de l’époux. Par ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014, un juge aux affaires familiales avait attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.

L’épouse réclamait alors une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien par l’époux. La question soulevée en l’espèce, était donc de savoir si l’époux pouvait être déclaré redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.

La réponse est nécessairement négative : dès lors que la jouissance n’appartient pas à l’indivision, mais à un usufruitier, l’indivision ne saurait prétendre à un quelconque droit aux fruits et donc à une quelconque indemnité d’occupation.

C’est donc par une confusion totale des droits de propriété, que la cour d’appel de Nîmes avait déclaré l’époux indivisaire (en nue-propriété), redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter du 12 mai 2014, après avoir retenu qu'en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, celui-ci jouissait privativement du bien indivis qui constituait le domicile conjugal et que la seule privation de jouissance subie par son épouse, coïndivisaire, générait un droit à indemnité, peu important l'existence d'un démembrement de propriété entre les époux et la mère de l’époux, usufruitière.

La Haute juridiction opère donc un rappel des textes aux fins de clarification :

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil N° Lexbase : L9938HNE, que l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.

Aux termes de l’article 582 du Code civil N° Lexbase : L3163ABR, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Elle en conclut que dès lors qu'il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d'occupation n'était due par l’époux envers l'indivision.

newsid:485750

Sociétés

[Brèves] Formalités : quels sont les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS ?

Réf. : Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-22.446, F-B N° Lexbase : A64059XI

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N5688BZP

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par Perrine Cathalo

Le 09 Juin 2023

► Le pouvoir d'injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises ;

La cour d’appel qui confirme la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ayant fait injonction à une société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique a excédé ses pouvoirs.

Faits et procédure. Par un acte du 14 décembre 2004, une filiale a conclu avec une société à associé unique un traité d’apport à cette dernière de son fonds de commerce. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société à associé unique a approuvé cette opération d’apport et l’augmentation de capital subséquente.

Par un acte du 20 septembre 2005, la société mère a décidé la dissolution de la filiale.

Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société à associé unique du 30 décembre 2004 et constaté la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004.

Le 3 avril 2012, la société à associé unique a obtenu du greffier d’un tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés en y mentionnant l’arrêt du 24 janvier 2012 et en précisant un ensemble de modifications « suite à cette décision ».

La société mère a, par voie de requête, demandé au juge commis à la surveillance de ce registre d’enjoindre au greffier de procéder à l’annulation de ces modifications et de rétablir l’état antérieur de ces inscriptions.

Par une décision du 13 juillet 2021, la cour d’appel d’Angers (CA Angers, 13 juillet 2021 ? n° 20/01685 N° Lexbase : A80314Y4) a enjoint au greffe du tribunal de commerce de procéder à l’annulation des modifications inscrites à l’extrait Kbis de la société à associé unique, à laquelle elle a également enjoint de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique.

La société à associé unique a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction commence par rejeter le moyen tendant à faire dire que la cour d’appel avait méconnu les limites de sa compétence juridictionnelle en annulant les inscriptions litigieuses, dans la mesure où cela revenait, selon la demanderesse, à trancher le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société mère à la suite de l’annulation de l’apport de fonds de commerce de de l’augmentation de capital en résultant.

La Chambre commerciale rappelle à ce sujet que si l’article L. 123-6 du Code de commerce N° Lexbase : L9677L7K donne compétence au juge commis à la surveillance du RCS pour connaître de toutes contestations entre l'assujetti et le greffier, ce dernier ne peut, à l'occasion d'une telle contestation, trancher un différend opposant la société assujettie à un tiers, telle la reconnaissance à ce dernier de sa qualité d’associé, qui ressortit au juge compétent sur le fond.

La Cour constate que, pour annuler les inscriptions litigieuses, la cour d’appel a jugé que les énonciations de la demande de modification de l’inscription de la société à associé unique au RCS n’étaient pas compatibles avec l’état du dossier, du fait que l’arrêt du 24 janvier 2012 s’était borné à annuler l’apport de fonds de commerce et l’augmentation de capital en résultant sans pour autant prononcer l’anéantissement du protocole d’accord ni la retour à la situation antérieure à ce protocole.

La cour d’appel n’a donc pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société mère.

La Haute juridiction finit tout de même par censurer l’arrêt d’appel en ce qu’il enjoint la société de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique. Pour ce faire, elle affirme que le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du RCS ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises (C. com., art. L. 123-3, al. 2 N° Lexbase : L5728ISX).

newsid:485688

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