Jurisprudence : Cass. civ. 2, 01-06-2023, n° 21-12.630, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 01-06-2023, n° 21-12.630, F-B, Cassation

A63899XW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200570

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047636282

Référence

Cass. civ. 2, 01-06-2023, n° 21-12.630, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96513954-cass-civ-2-01062023-n-2112630-fb-cassation
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Abstract


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023


Cassation


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 570 F-B

Pourvoi n° N 21-12.630


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° N 21-12.630 contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société [4], devenue la société [3] (la société), a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition, alors « que l'opposition à une contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou sa signification ; que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en jugeant le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai, après avoir relevé que l'opposition avait été formée par la société par un courrier expédié le 4 juin 2019 et que le délai de recours expirait le 5 juin suivant, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale🏛, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.

4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte a été signifiée par huissier de justice le 21 mai 2019 et que l'opposition a été formée par courrier daté du 3 juin suivant, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin, retient que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l'opposition à contrainte au greffe.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'opposition avait été formée dans le délai imparti, le tribunal a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société [3], anciennement dénommée société [4], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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