Le Quotidien du 1 juin 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] L’assureur dommages-ouvrage privé de recours contre le constructeur responsable

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-13.410, FS-B N° Lexbase : A59789WC

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N5619BZ7

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 31 Mai 2023

► L’assuré ne doit pas priver de recours l’assureur dommages-ouvrage ; ce principe s’articule mal avec la possibilité de déclarer le dommage après l’expiration du délai décennal.

Par application de la prescription biennale de l’article L. 114-2 du Code des assurances N° Lexbase : L9564LGC, l’assuré, propriétaire ou maître d’ouvrage, peut déclarer le sinistre après l’expiration du délai décennal. C’est le fameux R+10+2. En ce cas, l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus exercer son recours à l’encontre du constructeur et de son assureur de responsabilité civile décennale, pour être prescrit. Ce procédé heurte le mécanisme à double détente instauré par l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP, raison pour laquelle il a été posé le principe selon lequel l’assureur ne doit être privé d’exercer son recours subrogatoire du fait de l’assuré. Mais, encore faut-il prouver le fait de l’assuré, ce qui n’est pas si évident comme l’atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, des particuliers ont souscrit une assurance dommages-ouvrage pour la construction d’un immeuble d’habitation. Après la réception tacite des travaux, les maîtres d’ouvrage déclarent divers désordres qui aboutissent à une proposition d’indemnisation partielle. Ils assignent, après expertise, l’assureur dommages-ouvrage.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2021, condamne l’assureur dommages-ouvrage lequel forme un pourvoi en cassation. Il y articule que lorsque la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur dommages-ouvrage, celui-ci peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité à l’égard de l’assuré.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. Les maîtres d’ouvrage avaient déclaré le sinistre avant l’expiration du délai décennal. Plus précisément, la réception date du 8 septembre 2003 et la déclaration du 24 juin 2013. En revanche, le rapport préliminaire de l’assureur dommages-ouvrage a été remis le 14 août 2013. Il a été suivi d’un second rapport du 3 février 2014 et d’une proposition d’indemnisation du 5 février 2014. L’impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre. Ce n’est donc pas du fait de l’assuré.

Selon le deuxième alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI, l’assuré est, en quelque sorte, déchu de la garantie s’il fait perdre à l’assureur la subrogation dans ses droits. Encore faut-il que la perte soit bien le fait de l’assuré et que l’assureur n’ait, de son côté, rien à se reprocher.

Au présent cas, les délais d’instructions ne respectaient pas les exigences de l’article L. 242-1 précité mais la Cour ne s’y rapporte pas. Elle se borne à constater que ces délais ne sont pas du fait de l’assuré.

La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, Cass. civ. 3, 31 mars 2004, n° 01-16.847, F-D N° Lexbase : A7459DBU).

La difficulté est que faute d’avoir indemnisé son assuré, l’assureur n’est pas subrogé ce qui ne l’autorise pas, sauf à invoquer la subrogation in futurum, à assigner les constructeurs responsables.

L’on peine donc à imaginer les cas où l’assuré serait sanctionné véritablement. Le principe mérite, toutefois, d’être salué tant il est fréquent de voir fleurir les audits de l’ouvrage en fin de délai décennal.

newsid:485619

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Précisions sur la forme du recours à l'encontre de l'élection des membres du CNB

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2023, n° 22-10.954, FS-B N° Lexbase : A59659WT

Lecture: 2 min

N5595BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Mai 2023

► Le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef.

Faits et procédure. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2020, adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Paris et réceptionnée le 8 décembre 2020 par le « service courrier » de la cour, un avocat, avait formé un recours contre l'élection des membres de la circonscription nationale du collège ordinal du Conseil national des barreaux (CNB) qui s'était déroulée le 24 novembre 2020, afin d'en obtenir l'annulation. Le procureur général, le CNB et les avocats élus avaient opposé l'irrecevabilité de ce recours.

En cause d’appel. Pour déclarer le recours de l’avocat irrecevable, l'arrêt retient qu'ayant été formé par lettre recommandée envoyée au greffier en chef et non au secrétariat-greffe, ce recours n'a pas été adressé au destinataire prévu à l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 16 et 33 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 N° Lexbase : L4188MET. Elle déduit de ces textes que le recours formé par tout avocat à l'encontre de l'élection des membres du CNB est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris ou remis contre récépissé à son greffier en chef. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que cette lettre avait été réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les textes précités.

Cassation. Les juges du droit cassent et annulent l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris.

newsid:485595

Distribution

[Brèves] Statut d’agent commercial : les conditions d’application aux personnes morales

Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-23.533, FS-B N° Lexbase : A39329U8

Lecture: 4 min

N5524BZM

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par Perrine Cathalo

Le 31 Mai 2023

► Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du Code de commerce, 4, alinéas 1er et 2, de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et 9 du décret n° 72-678, du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de cette loi, que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

Faits et procédure. Une SAS qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs a conclu un partenariat avec deux banques, par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu’elles lui adressaient.

Le 31 octobre 2005, la SAS a confié à une SARL un premier « mandat commercial » pour une durée d’une année, ensuite reconduit. Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat.

En mars 2018, la SAS a informé la SARL de sa décision de mettre unilatéralement fin à ces deux mandats. Cette résiliation a été confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d’effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018. La SARL a alors sollicité l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5660AIH.

La SAS ayant contesté à la SARL le bénéfice du statut d’agent commercial, celle-ci l’a assignée en paiement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Par décision du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 septembre 2021, n° 19/08586 N° Lexbase : A852147Q) a rejeté la demande tendant à dire que le statut d’agent commercial fixé par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77 n’est pas applicable à la SARL et condamné la SAS a lui verser certaines sommes au titre de l’indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.   

Décision. La Haute juridiction commence par rejeter le premier moyen, pris en sa première branche, par lequel la SAS soutenait que le statut des agents commerciaux ne pouvait pas s’appliquer à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi « Hoguet » (loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce N° Lexbase : L7536AIX) dans le cadre d’un mandat confié par le titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier.

Au contraire, la Cour affirme qu’il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du Code de commerce, 4, alinéas 1er et 2 de la loi « Hoguet » et 9 du décret n° 72-678, du 20 juillet 1972, fixant les conditions d’application de cette loi N° Lexbase : L8042AIP que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

La Chambre commerciale finit tout de même par censurer l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation reproche en particulier aux juges du fond d’avoir déduit l’application du statut d’agent commercial de la qualification contractuelle exprimée par les parties dans les contrats de mandats, alors que l’application de ce statut dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée et non pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-11.298, F-D N° Lexbase : A28179WA).  

Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Les conditions d’application du statut d’agent commercial aux négociateurs immobiliers, Lexbase Affaires, novembre 2011, n° 272 N° Lexbase : N8664BSP.

newsid:485524

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d’impôt sur les investissements productifs neufs en outre-mer : la connaissance par le bailleur d’éléments contradictoires sur la durée d’utilisation remet en cause l’application de la réduction

Réf. : CE, 8e ch., 12 mai 2023, n° 468696 N° Lexbase : A14469U4 et n° 468700 N° Lexbase : A14319UK, inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N5550BZL

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

Le 31 Mai 2023

► L’application de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer suppose une durée minimale d’utilisation effective. Dans le cas où l’investisseur a connaissance d’éléments qui contredisent l’engagement d’utilisation par le locataire alors il ne peut soutenir que les conditions d’application de la réduction d’impôt sont assurément remplies.

Les deux affaires étant identiques, elles seront traitées ensemble.

Faits. Un couple est associé dans une SNC réalisant des investissements productifs neufs en Guadeloupe. Ils ont bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu (CGI, art. 199 undecies B) à raison d’un investissement en chauffe-eaux solaires acquis par la société et mis en location à une SARL qui les a exploités. L’administration remet en cause le bénéfice de cet avantage fiscal et assujettit les époux à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.

Le tribunal administratif de Lille en prononce la décharge, la cour administrative d’appel de Douai abonde en ce sens en rejetant l’appel formé contre le jugement, l’administration se pourvoit donc en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Principe. L'article 199 undecies B du CGI N° Lexbase : L3584MGT fixe les conditions dans lesquelles les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

La réduction s’applique aux investissements productifs mis à disposition d’une entreprise par voie de location à condition qu’elle soit au moins d’une durée de cinq ans (ou durée normale d’utilisation du bien si elle est inférieure). Toutefois, si la durée normale d’utilisation dépasse sept ans alors il faut que le locataire prenne l’engagement d’utiliser effectivement les investissements pendant au moins sept ans dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

En l’espèce, pour fonder l’application de la réduction d’impôt, la cour administrative d’appel se base sur la seule existence d’un engagement écrit du locataire d’exploiter les investissements pendant au moins sept ans. Cependant des documents entre le locataire et ses clients remettaient en cause la portée réelle de l’engagement, et les associés de la société ayant réalisé les investissements avaient connaissance desdits documents. En cela la cour administrative d’appel a commis un défaut de motivation suffisante de son arrêt.

Solution. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt de la CAA et lui renvoie l’affaire.

newsid:485550

Libertés publiques

[Brèves] Pas de fichage des manifestants contre la réforme des retraites placés en garde à vue

Réf. : TA Paris, 17 mai 2023, n° 2304177 N° Lexbase : A63529US

Lecture: 3 min

N5561BZY

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par Yann Le Foll

Le 31 Mai 2023

► Est ordonné l’effacement des données à caractère personnel contenues dans le fichier des manifestants contre la réforme des retraites placés en garde à vue.

Faits. La Ligue des droits de l’Homme, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le syndicat des avocats de France (SAF) et une personne placée en garde à vue le 20 avril 2023 en marge des manifestations contre la réforme des retraites ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’ordonner la destruction du fichier intitulé « suivi des procédures pénales : mouvement de la réforme des retraites », constitué par le parquet de Lille et comportant les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant placé en garde à vue à l’occasion des manifestations contre la réforme des retraites, ainsi que les suites pénales données.

Position TA. Le juge des référés constate d’abord que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige, dès lors qu’il porte sur la légalité d’un acte administratif relatif à l’organisation du service public de la justice et n’implique aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires.

Il estime ensuite que la création du fichier concerné ne constitue pas une simple modalité de mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Cassiopée », qui a pour objet, selon le Code de procédure pénale, « l’enregistrement d’informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge », dès lors que l’objet de la manifestation à l’occasion de laquelle une garde à vue a été décidée ne peut être enregistrée dans ce traitement automatisé.

Il juge enfin que, compte tenu de ses caractéristiques, ce fichier constitue un traitement de données à caractère personnel relevant des dispositions de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS, et que sa mise en œuvre sans l’intervention préalable d’un texte réglementaire en autorisant la création et fixant ses modalités d’utilisation, ainsi que les garanties dont il doit être entouré, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles.

Décision. Par conséquent, il ordonne à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et au garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’effacement des données à caractère personnel contenues dans ce fichier, et dans toutes les copies, totales ou partielles, qui auraient pu en être faites, sous réserve de la mise sous séquestre d’un seul exemplaire auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

newsid:485561

Sociétés

[Brèves] Sociétés civiles : l’associé retrayant peut-il céder ses parts sociales ?

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-17.246, FS-B N° Lexbase : A63999WW

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N5614BZX

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par Perrine Cathalo

Le 07 Juin 2023

► L'associé qui s'est engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, ne peut céder lesdites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours.

Faits et procédure. Deux personnes physiques étaient associées à parts égales d’une SCI. L’une d’entre elles a été autorisée à se retirer de la société par un vote de l’assemblée générale des 11 et 18 octobre 2010, puis a obtenu la désignation d’un expert, conformément à l’article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, lequel, aux termes d’un rapport rendu le 1er août 2014, a évalué ses droits sociaux à une certaine somme.

Par acte d’huissier du 17 septembre 2014, l’associé retrayant a fait notifier à la société et à ses associés son intention, valant demande d’agrément, de céder ses parts à une autre société. Le 23 septembre 2014, la SCI lui a notifié son refus.

Le 17 septembre 2014, il a mis en demeure la SCI d’avoir à lui payer la somme correspondant à l’évaluation de l’expert. Par acte sous seing privé du 24 avril 2015, il a cédé les parts sociales qu’il détenait au sein de la SCI, en dépit du refus d’agrément.

La SCI a assigné le cédant et le cessionnaire en annulation de cette cession.

Par une décision du 5 avril 2022, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-13, 5 avril 2022, n° 19/07621 N° Lexbase : A24307SS) a annulé la cession litigieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts de l’associé retrayant, aux motifs que cette cession ne pouvait se substituer à l’opération de retrait entreprise.

L’associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi et confirme ainsi le raisonnement de la cour d’appel, qui a retenu que l’associé retrayant était engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, dont l’échec n’avait pas été constaté et qu’il lui incombait de mener à son terme.

Ces constatations conduisent la troisième chambre civile a juger à son tour que la procédure de cession litigieuse, initiée par le demandeur en méconnaissance de la procédure de retrait en cours acceptée par la SCI, devait être annulée.   

Observations. S’il est bien connu que tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société (C. civ., art. 1869 N° Lexbase : L2066AB7), la Cour de cassation semble dénier à l'associé engagé dans une procédure de retrait le droit de céder ses parts sociales. Ainsi, l’associé retrayant aurait droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (C. civ., art. 1869, al. 2) et seulement au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. 

newsid:485614

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Programme de soins : information obligatoire du patient de chaque décision de maintien

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2023, n° 22-12.108, FS-B N° Lexbase : A59749W8

Lecture: 2 min

N5634BZP

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par Laïla Bedja

Le 31 Mai 2023

► Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.

Les faits et procédure. M. C a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers (CSP, art. L. 3212-3 N° Lexbase : L2993IYI). Le 8 mars 2021, un programme de soins a été décidé. Par la suite, M. C a demandé, le 26 novembre 2021, la mainlevée de ce programme.

Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure du programme de soins, l'ordonnance retient qu'aucune disposition législative ne prévoit une notification au patient d'une décision maintenant un programme de soins, sans en modifier substantiellement le contenu, dès lors qu'il a été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, et constate que les décisions mensuelles de maintien des soins ont été formalisées le jour même ou le lendemain des certificats médicaux établis par le psychiatre à la suite d'entretiens avec M. C, au cours desquels celui-ci a été informé du maintien de la mesure (CA Paris, 1-12, 22 décembre 2021, n° 21/00465 N° Lexbase : A02377HA).

Le patient a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que le patient n’avait pas été informé des décisions prises par le directeur d’établissement, le premier président a violé les articles L. 3211-3, alinéa 3, L. 3211-12 et L. 3216-1 du Code de la santé publique.

newsid:485634

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : jugement d’orientation vs titre exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-17.853, F-B N° Lexbase : A39699UK

Lecture: 3 min

N5503BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 31 Mai 2023

Le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution statuant, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais de vérifier que le créancier est muni d'un titre exécutoire présentant ces caractéristiques, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant ; par conséquent, il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécutions.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti plusieurs prêts immobiliers à son client. La banque a été contrainte d’engager une procédure de saisie immobilière, et la vente forcée de l’immeuble a été ordonnée par jugement, qui a retenu que le montant de la créance s’élevait à un certain montant. Le débiteur a interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation, et son appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état. Le 28 mai 2019, le débiteur a fait signifier à la banque un commandement aux fins de saisie-vente, sur le fondement d’un arrêt lui octroyant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information de la banque lors de l’octroi des prêts. La banque a contesté ce commandement se prévalant de la compensation avec la créance détenue à l'encontre de son débiteur correspondant au solde des prêts immobiliers demeurés impayés.

Le 2 mars 2020, le juge de l’exécution a déclaré prescrite l’action en paiement de la banque, et rejeté sa demande de compensation, et validé le commandement aux fins de saisie-vente.

Le pourvoi. La banque fait grief à l'arrêt (CA Basse-Terre, 8 mars 2021, n° 20/00291, N° Lexbase : A20024KD), d’avoir déclaré prescrite son action en paiement, de rejeter sa demande de compensation et de valider le commandement aux fins de saisie-vente. Elle fait valoir la violation des articles les articles L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU, L. 111-3, 1°N° Lexbase : L1720MAX, L. 111-4 N° Lexbase : L5792IRX, R. 121-14 N° Lexbase : L2158IT4, R. 322-15 N° Lexbase : L2434ITC, R. 322-18 N° Lexbase : L2437ITG du Code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, dans sa rédaction applicable au litige. Elle soutient que le jugement d'orientation du juge de l'exécution, a autorité de chose jugée au principal en ce qu'il fixe la créance du poursuivant, et qu’il constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans.

En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement d’orientation, qui ne peut être rendu que lorsque le créancier justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne peut nullement se substituer au titre exécutoire initial afin de servir de fondement au recouvrement d'une créance ou constituer lui-même un titre exécutoire. Dès lors, la créance de la banque au titre du solde des prêts restés impayés était prescrite.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3, 1°, L. 311-2, R. 121-1, R. 322-15, alinéa 1er, et R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

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