Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-03-2004, n° 01-16.847, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 31-03-2004, n° 01-16.847, F-D, Cassation

A7459DBU

Référence

Cass. civ. 3, 31-03-2004, n° 01-16.847, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1835112-cass-civ-3-31032004-n-0116847-fd-cassation
Copier


CIV.3                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 mars 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 399 F D
Pourvoi n° G 01-16.847
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Philippe Z,
2°/ Mme Corinne Z,
demeurant Argenteuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 2001 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la Mutuelle du Mans Assurances, dont le siège est Le Mans , défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2001) que les époux Z ont acquis en septembre 1995 un pavillon ayant fait l'objet d'une réception le 24 décembre 1986 ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures en façades, ils ont, par lettre datée du 11 septembre 1996, déclaré le sinistre à la société La Mutuelle du Mans assurances (MMA), assureur, selon police "dommages-ouvrage", qui a mandaté un expert le 31 octobre 1996, puis notifié un refus de garantie le 22 novembre 1996 ; qu'après avoir demandé en référé, le 9 avril 1997, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 17 décembre 1997, les époux Z ont, le 1er septembre 1998, assigné la MMA pour obtenir le paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le délai de forclusion de l'action en responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil à l'encontre des constructeurs expirait un mois après la notification par l'assureur de son refus de prise en charge, que la MMA, qui n'avait pas indemnisé ses assurés et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une assignation de ceux-ci, n'avait pas qualité pour agir contre les constructeurs et qu'en assignant cet assureur en référé postérieurement au délai de prescription alors qu'ils disposaient du temps nécessaire pour le faire dans ce délai, les époux Z n'ont pas permis à la MMA d'exercer utilement ses recours ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute à la charge des époux Z ayant privé l'assureur dommages-ouvrage du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Mutuelle du Mans Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans Assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ASSURANCE EN GENERAL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.