Jurisprudence : TA Paris, du 17-05-2023, n° 2304177


Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2304177

1re Section
lecture du 17 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. C E, représenté par

Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour le temps que sa situation soit réexaminée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

M. E soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnait son droit à être entendu ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La décision de refus de délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur de droit.

La décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1985, est entré en France le

11 février 2018 sous couvert d'un visa " C " délivré le 1er février 2018 à Tunis et a sollicité le

12 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des

Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir ni un défaut d'examen, ni une erreur de fait.

4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, M. E n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. E aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 23 février 2023, M. E a été interrogé sur ses conditions d'entrée en France ainsi que sur sa situation administrative depuis cette date et sur un éventuel retour dans son pays d'origine. Il a notamment, à cette occasion, fait état de son activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le

11 février 2018 sous couvert d'un passeport muni d'un visa et qu'il y réside depuis cette date sans interruption auprès de son épouse, en situation irrégulière sur le territoire français, et de leurs quatre enfants, D né en 2017 en Tunisie et A, Ilyes et Younes, nés respectivement en 2019, 2020 et 2022 en France. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants D et A sont scolarisés en France et que le père et les deux surs du requérant, de nationalité française et sa mère et son frère, titulaires d'une carte de résident, résident en France. M. E fait également état d'une activité professionnelle depuis 2019 en tant que boulanger et produit les fiches de paie correspondantes. Toutefois, nonobstant ces éléments, M. E ne peut être regardé comme justifiant de liens suffisamment anciens intenses et stables dès lors que sa femme est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne démontre pas que ses enfants ne pourraient être scolarisés dans son pays d'origine, la Tunisie et ne justifie pas avoir tissé des liens au titre de son activité professionnelle. De surcroît, si M. E fait valoir qu'il est le père de quatre enfants, dont trois sont nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au jeune âge de ces enfants que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie ni que son fils ainé, né en 2017 en Tunisie, ne puisse bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique dans son pays d'origine ainsi qu'il l'allègue. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la cellule familiale de M. E ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. M. E n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code🏛 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. "

12. M. E soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de police par arrêté du 9 décembre 2021, et, d'autre part qu'il a expressément déclaré, lors de son audition par les services de police du 23 février 2023, son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-1, 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code🏛 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code🏛 : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle mentionne également différents éléments de la situation de M. E. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué par M. E tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. E, le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte de ce que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'avait pas déféré, que sa situation familiale ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le père et les deux surs du requérant, de nationalité française et sa mère et son frère, titulaires d'une carte de résident, résident en France. Dans ces conditions, en fixant à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a, par suite, lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe à 24 mois la durée de cette interdiction.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en tant qu'elle fixe à 24 mois la durée de cette interdiction, implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E au regard de la durée de cette interdiction de retour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. E au titre de ces dispositions, le requérant étant, pour l'essentiel, la partie perdante dans le présent litige.

D E C I D E :

Article 1er : La décision portant interdiction de retour est annulée en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de retour à 24 mois.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

J-B. B

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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