Le Quotidien du 29 mai 2023

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Contrat hors établissement : quid du défaut d’information sur le délai de rétractation ?

Réf. : CJUE, 17 mai 2023, aff. C-97/22, DC N° Lexbase : A39169UL

Lecture: 3 min

N5497BZM

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par Perrine Cathalo

Le 26 Mai 2023

► Un consommateur est exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de service hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.

Faits et procédure. Un consommateur a conclu avec une entreprise un contrat de service portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise a toutefois manqué de l’informer du droit de rétractation dont il dispose pendant quatorze jours en raison du fait que le contrat a été conclu en dehors de l’établissement commercial de l’entreprise.

Après avoir exécuté le contrat, l’entreprise a présenté au consommateur la facture afférente. Ce dernier s’est rétracté du contrat en faisant valoir qu’en raison du manquement de l’entreprise à l’informer de son droit de rétractation et du fait que les travaux avaient été effectués avant la fin du délai de rétractation, l’entreprise ne disposait d’aucun droit au paiement du prix.

La juridiction allemande saisie du litige s’est alors posé la question de savoir si le consommateur pouvait être exonéré de toute obligation de paiement en raison du défaut d’information sur son droit de rétractation, notamment eu égard à la question de la plus-value ainsi acquise par le consommateur et de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.

C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’Union européenne en la matière.  

Décision. La Cour de justice affirme qu’un consommateur est exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat de service hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l’a pas informé de son droit de rétractation et que ce consommateur a exercé son droit de rétractation après l’exécution de ce contrat.  

En particulier, la Cour rappelle que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le contexte particulier de la conclusion d’un contrat hors établissement, dans lequel le consommateur peut davantage être soumis à une pression psychologique ou être confronté à un élément de surprise. Dans cette logique, les juges de la Cour de justice concluent que l’information relative au droit de rétractation revêt une importance fondamentale pour le consommateur qui lui permet de prendre, de manière éclairée, la décision de conclure ou non le contrat.

Quant à la question de la plus-value ainsi acquise par le consommateur et de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, la CJUE rappelle que la Directive relative aux droits des consommateurs (Directive n° 2011/83, du 25 octobre 2011 N° Lexbase : L2807IRE) a pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Or, cet objectif serait compromis si on permettait qu’un consommateur, à la suite de sa rétractation d’un contrat de service conclu hors établissement, puisse encourir des coûts qui ne sont pas expressément prévus par la Directive.

En définitive, le professionnel doit assumer les coûts qu’il a encourus en raison de l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation.

Pour en savoir plus : v. F. Julienne, Droit de rétractation des professionnels : nouvelle approche de la condition de l‘objet du contrat conclu à distance ou hors établissement, Lexbase Affaires, octobre 2018, n° 567 N° Lexbase : N5723BXA.

newsid:485497

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Prorogation des exonérations fiscales et réduction de la condition d’âge des jeunes entreprises innovantes : mise à jour des commentaires de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 3 mai 2023

Lecture: 3 min

N5512BZ8

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 26 Mai 2023

► L’administration fiscale a mis à jour ses commentaires relatifs au cadre juridique applicable aux jeunes entreprises innovantes.

Pour rappel, l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L4093MGP apporte une définition des jeunes entreprises innovantes. Une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement », lorsque, à la clôture de son exercice, elle remplit cumulativement les conditions suivantes :

  • un minima de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • une création depuis moins de huit ans ;
  • un volume de dépenses de recherches correspondant à au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ;
  • une détention de manière continue de 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales ou structures non dotées de la personnalité morale limitativement énumérée.
  • un caractère nouveau de son activité.

Les entreprises qualifiées de jeunes entreprises innovantes sont susceptibles de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu à hauteur de 100% pour les bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, puis à hauteur de 50% pour les bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.

Par ailleurs, l’article 1383 D du CGI N° Lexbase : L4149MGR prévoit un dispositif d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles appartenant à des jeunes entreprises innovantes. Toutefois, cette exonération est limitée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures dinvestissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement ou ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche.

Enfin, l’article 1466 D du CGI N° Lexbase : L4160MG8 prévoit que les jeunes entreprises innovantes sont susceptibles de bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les mêmes conditions que celles fixées pour l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’article 33 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN prévoit la prorogation pour trois années, jusqu’au 31 décembre 2025, des exonérations en faveur des jeunes entreprises innovantes d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises.

L’article 33 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 réduit par ailleurs de onze à huit ans la condition d’âge des jeunes entreprises innovantes prévue par l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Ce dispositif a vocation à s’appliquer aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.

newsid:485512

Fonction publique

[Brèves] Entretien « classique » entre agent et supérieur hiérarchique : non-caractérisation d’un accident de service

Réf. : CE, 3° ch., 15 mai 2023, n° 455610, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A36789UR

Lecture: 2 min

N5555BZR

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par Yann Le Foll

Le 26 Mai 2023

► Un entretien « classique » entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

Principe. Constitue un accident de service, pour l'application de l'article 57 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L7448AGX, dans sa rédaction applicable au litige, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

Application. La demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l’agent ayant justifié l'octroi d'un arrêt de travail à compter du 26 septembre 2016 , sur laquelle la commission de réforme a émis à deux reprises un avis défavorable en date des 6 avril et 20 septembre 2017, et qui a conduit le maire à prendre l'arrêté n'ayant pas reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, portait exclusivement sur la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 septembre 2016 à la suite d'un entretien entre l’intéressée et son supérieur hiérarchique.

Or, il n'est pas établi que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Décision. Statuant sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, et non sur la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 septembre 2016 dont elle était saisie, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 6e ch., 15 juin 2021, n° 19NT03913 N° Lexbase : A127173H) a méconnu les termes du litige.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Les congés pour raison de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E13213MU.

newsid:485555

Libertés publiques

[Brèves] Oui à l’utilisation de drones pour surveiller les rodéos urbains

Réf. : TA Toulouse, 24 mai 2023, n° 2302868 N° Lexbase : A64019WY

Lecture: 2 min

N5592BZ7

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par Yann Le Foll

Le 07 Juin 2023

► L’utilisation de drones pour surveiller les rodéos urbains ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle, au droit de la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.

Faits. Était demandée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2023, du préfet de la Haute-Garonne autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de drones lors de la survenue de rodéos urbains.

Position TA. Sur la nature des manifestations en cause, il ressort notamment du dossier de presse produit par la préfecture, qu’outre l’appropriation des voies publiques lors de ces évènements et les nuisances sonores générées, ces comportements ont déjà été la cause d’accidents graves voire de décès.

Eu égard aux périmètres d’intervention et aux modalités d’utilisation des drones tels que prévus dans l’arrêté (ce périmètre étant limité, pour chacune de ces communes, à des secteurs clairement identifiés), le préfet n’avait pas entendu autoriser une surveillance continue présentant un caractère manifestement disproportionné au regard des finalités poursuivies.

Le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en fondant son arrêté sur les dispositions des articles L.242-2 N° Lexbase : L8157MAD, L.242-5 N° Lexbase : L8160MAH et L.245-5 du Code de la sécurité intérieure dès lors que la survenue régulière de rodéos urbains dans les communes en cause s’inscrivait pleinement dans ce cadre légal.

Le juge a par ailleurs estimé suffisante la publicité préalable au recours à un drone et a estimé qu’il n’était pas porté atteinte au principe de subsidiarité dans la mesure où les systèmes de vidéosurveillance et les forces au sol existants ne permettaient pas à eux seuls de lutter efficacement contre les rodéos urbains.

Enfin, il a considéré que l’application du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023, relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative N° Lexbase : L4854MHA, n’était pas subordonnée à la transmission à la commission nationale de l’informatique et des libertés d’une doctrine d’emploi.

Décision. Le juge des référés rejette donc la demande de suspension de l’arrêté préfectoral querellé.

newsid:485592

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Possibilité de prononcer une inaptitude alors que le salarié est en arrêt maladie

Réf. : Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517, FS-B N° Lexbase : A49969WX

Lecture: 2 min

N5593BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 26 Mai 2023

► Le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail

Faits et procédure. Un salarié, placé en arrêt maladie, sollicite un examen médical au terme duquel le médecin du travail le déclare inapte.

Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale. Il considère que le médecin du travail ne pouvait pas constater son inaptitude à l'occasion de son examen médical, organisé, à son initiative, pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie.

La cour d’appel (CA Metz, 20 avril 2021, n° 19/01165 N° Lexbase : A91744PH) juge que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle retient que l'inaptitude a été régulièrement constatée, dès lors que l'examen demandé par l’intéressé, conformément à l’article R. 4624-34 du Code du travail N° Lexbase : L5762MCE, peut constituer l'examen médical à l'issue duquel le médecin du travail peut constater l'inaptitude, mentionné à l’article R. 4624-42 du Code du travail N° Lexbase : L2257LCL, peu importe que cet examen soit réalisé durant un arrêt de travail du salarié.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale valide le raisonnement des juges du fond.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, Le déroulement de la constatation de l’inaptitude du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E079303R.

 

newsid:485593

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Délégation du médecin du travail : confirmation sur le rôle de l'infirmier en santé au travail

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 28 avril 2023, n° 465318, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A70239SW

Lecture: 4 min

N5521BZI

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par Lisa Poinsot

Le 26 Mai 2023

En cas de délégation par le médecin du travail, les infirmiers en santé au travail peuvent réaliser les visites de préreprise et de reprise du travail ainsi que la visite médicale de mi-carrière.

Faits et procédure. Une nouvelle fois, le Conseil national de l’Ordre des médecins demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-679, du 26 avril 2022, relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail N° Lexbase : L5162MC8. Il soutient que ce décret n’exclut pas, à son article 1er, les visites de préreprise et de reprise et la visite médicale de mi-carrière du champ des visites et examens pouvant être délégués par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail.

Rappel. Ce décret permet la délégation (C. trav., art. R. 4623-14 N° Lexbase : L5740MCL) aux infirmiers en santé au travail des visites de reprises (C. trav., art. R. 4624-31 N° Lexbase : L5761MCD) et de préreprise (C. trav., art. R. 4624-29 N° Lexbase : L0153MCN et R. 4624-30 N° Lexbase : L5764MCH) des salariés en invoquant « des risques graves pour la santé des travailleurs », un « risque de dégradation du système de prévention assuré par la médecine du travail ».

Concernant les visites de préreprise et de reprise, le Conseil d’État relève qu’il est possible, par décret, de prévoir les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, à un infirmier en santé au travail la réalisation de visites de préreprise et de reprise. Ce décret ne méconnait pas les articles L. 4624-2-3 N° Lexbase : L4507L73 et L. 4624-2-4 N° Lexbase : L4508L74 du Code du travail, alors même que ces dispositions ne mentionnent pas expressément la possibilité d’une délégation par le médecin du travail à un infirmier en santé au travail de la réalisation des visites de préreprise et de reprise.

Par ailleurs, le Conseil d’État retient que le décret prévoit l’obligation de l’infirmier en santé au travail qui bénéficie de la délégation, de disposer de la formation et des compétences nécessaires, de les réaliser sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, et dans le respect de leurs compétences respectives, réorienter le salarié vers le médecin du travail si nécessaire ainsi que dans les situations prévues par le protocole et que les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ne peuvent être émis que par le médecin du travail. 

Sur les visites médicales de mi-carrière, le Conseil d’État affirme, au visa de l’article L. 4624-2-2 du Code du travail N° Lexbase : L4506L7Z, qu’il est possible, par décret, de permettre, dans les conditions qu'il définit, à un médecin du travail de déléguer à un infirmier en santé au travail la réalisation de la visite médicale de mi-carrière, parmi les visites et examens dont il autorise la délégation. Il n’est pas fait obstacle à la circonstance que les infirmiers en pratique avancée aient la possibilité de réaliser cette visite sans qu'ils aient reçu, au préalable et à cette fin, une délégation du médecin du travail.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette la requête du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Pour aller plus loin : 

  • CE, référé, 18 juillet 2022, n° 465316, inédit N° Lexbase : A25958C4 : le décret n° 2022-679, du 26 avril 2022 précise la nature des tâches pouvant être déléguées par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail dans le cadre légalement prévu et les conditions de cette délégation. Les infirmiers, recrutés dans les services de prévention et de santé au travail, qui justifient, au plus tard au 31 mars 2023, de leur inscription à une formation remplissant les conditions réglementaires, sont réputés satisfaire aux obligations de formation pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations ;
  • Sur la formation des infirmiers : lire  L. Poinsot, Parution du décret sur la formation des infirmiers de santé au travail, Lexbase Social, janvier 2023, n° 929 N° Lexbase : N3789BZD ;
  • v. ÉTUDE : Les services de prévention et de santé au travail, Le personnel infirmier, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8100ZBM.

newsid:485521

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