Le Quotidien du 21 avril 2023

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Capitalisation des intérêts afférents à la prestation compensatoire : pas nécessairement besoin du JEX !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-19.870, F-D N° Lexbase : A44709NU

Lecture: 3 min

N5155BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Avril 2023

► Viole l’article 1342-2 du Code civil, l’arrêt qui, pour rejeter la demande de l’ex-épouse tendant à ce que la condamnation de son ex-époux à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts, retient que cette demande relève du juge de l'exécution, en cas de défaut de paiement, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Faits et procédure. En l’espèce, un jugement du 20 mars 2018 avait prononcé le divorce des époux.

Pour rejeter la demande de l’ex-épouse tendant à ce que la condamnation de son ex-époux à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 18 mars 2021, avait retenu que cette demande relevait du juge de l'exécution, en cas de défaut de paiement.

Elle a formé un pourvoi en cassation, soutenant que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, la faculté laissée au juge pour l'ordonner ne relevant pas exclusivement de la compétence du juge de l'exécution en cas de défaut de paiement.

Selon elle, en retenant qu'« il n'appartient à la cour de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil N° Lexbase : L0685KZE, cette demande relevant du juge de l'exécution en cas de défaut de paiement » pour refuser d'examiner la demande de capitalisation des intérêts qu’elle avait formulée, la cour d'appel avait violé l'article 1343-2 du Code civil, méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et entaché sa décision d'excès de pouvoir.

Cassation. Elle obtient gain de cause devant la Cour de cassation qui casse l’arrêt au visa de l’article 1343-2 du Code civil dont il ressort que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont : que la demande en ait été judiciairement formée ; et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Statuant au fond, dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de cassation ordonne alors en l’espèce la capitalisation des intérêts afférents à la prestation compensatoire, que l’ex-époux était condamné à payer à son ex-épouse, et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil.

newsid:485155

Libertés publiques

[Brèves] Pas de décrochage d’un tableau dénonçant les viols en Ukraine

Réf. : CE référé, 14 avril 2023, n° 472611 N° Lexbase : A49609PE

Lecture: 2 min

N5131BZ3

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par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2023

► Ne doit pas être décroché un tableau dénonçant les viols en Ukraine exposé au Palais de Tokyo dès lors qu’il ne porte pas une atteinte grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine.

Faits. Le tableau « Fuck abstraction ! » représente la silhouette d’un homme au corps très puissant, nu, sans visage, qui impose une fellation à une victime mince et de très petite taille, nue, à genoux et aux mains liées dans le dos. Les requérants voient dans la victime un enfant, la défenderesse un adulte, dont la taille ne serait que la métaphore de l’oppression et du crime dont elle est victime.

Position CE. L’œuvre contestée est accrochée parmi d’autres œuvres dans une grande salle, distincte de l’allée centrale qui ouvre l’exposition. Est placé à l’unique entrée de cette salle un panneau indiquant : « Certaines œuvres de cette salle sont susceptibles de heurter la sensibilité des publics. Son accès est déconseillé aux mineurs. / L’équipe de médiation est à votre disposition pour échanger avec vous sur les œuvres ».

En outre, aucun mineur visitant seul l’exposition n’a été signalé et aucun incident né de la présence d’un mineur devant le tableau en cause n’a été recensé.

Pour la Haute juridiction, l’unique intention de l’artiste est de dénoncer un crime et la société Palais de Tokyo a entouré l’accès au tableau « Fuck abstraction ! » de précautions visant à en écarter les mineurs non accompagnés et dissuader les personnes majeures accompagnées de mineurs d’y accéder. Elle a aussi fourni, sur le chemin menant à l’œuvre, les éléments de contexte permettant de redonner à son extraordinaire crudité le sens que Miriam Cahn a entendu lui attribuer.

Décision. Dans ces conditions, l’accrochage de ce tableau dans un lieu dédié à la création contemporaine et connu comme tel, et accompagné d’une mise en contexte détaillée, ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la dignité de la personne humaine (rejet demande d’annulation de TA Paris, 28 mars 2023, n° 2306193 N° Lexbase : A40329LW).

Rappel. À l’inverse, une représentation pornographique faisant figurer des agents publics affichée dans les locaux d’un centre hospitalier universitaire porte atteinte à la dignité humaine de ces personnes et doit donc être retirée (TA Toulouse, 7 décembre 2021, n°s 2106928 N° Lexbase : A87177EL, 2106917 N° Lexbase : A87187EM, 2106915 N° Lexbase : A87187EM).

newsid:485131

Licenciement

[Brèves] Appréciation par l’administration de l’obligation de reclassement d’un salarié protégé travailleur handicapé licencié pour motif économique

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 4 avril 2023, n° 449276, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83129MS

Lecture: 3 min

N5145BZL

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par Charlotte Moronval

Le 20 Avril 2023

► Lorsque l'employeur licenciant pour motif économique un salarié protégé a connaissance de ce qu'il a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que l'employeur auquel incombe, en application de l'article L. 5213-6 du Code du travail, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation.

Faits et procédure. Une société a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique une salariée protégée.

L'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. La ministre du Travail a, d'une part, retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique formé par la salariée contre la décision de l'inspectrice du travail, d'autre part, annulé cette décision, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de la salariée.

Le tribunal administratif a, sur demande de la société, annulé la décision de la ministre du Travail. La cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la salariée contre ce jugement. Elle forme donc un pourvoi devant le Conseil d’État.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi.

Rappel. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

Pour apprécier le respect par la société de son obligation de recherche sérieuse de postes de reclassement, la cour administrative d’appel a relevé :

  • que des propositions écrites et précises de postes de reclassement ont été faites à la salariée, parmi lesquelles figuraient des postes d'opérateur de production, identiques à celui qu'elle occupait précédemment, pour lequel le médecin du travail l'avait déclarée apte à plusieurs reprises ;
  • qu'il n'était pas allégué que ce poste aurait fait l'objet d'adaptations particulières liées à sa qualité de travailleur handicapé, ni que les postes proposés auraient nécessité des adaptations liées à cette qualité.

En jugeant ainsi, la cour administrative d’appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la société avait, en l'espèce, pris en compte, dans sa recherche des possibilités de reclassement de la salariée, la qualité de travailleur handicapé de celle-ci, malgré l'absence de sollicitation préalable à sa recherche de l'avis du médecin du travail, et que, par suite, la société n'avait pas méconnu son obligation de procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi CE, 4°-5° ch. réunies, 21 septembre 2016, n° 383940, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0226R47 ;
  • v. également ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Inventaire des postes de reclassement : phase de recherche des postes disponibles, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E52844R7.

newsid:485145

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité pour produits défectueux du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité (Enedis)

Réf. : Cass. com., 13 avril 2023, n° 20-17.368, FS-B N° Lexbase : A99339N9

Lecture: 6 min

N5106BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Avril 2023

► Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final ;
en l’espèce, le litige ressortait du seul régime de la responsabilité pour produits défectueux, dès lors que l'action était dirigée contre Enedis, qui est un producteur, en raison d'un défaut de sécurité du produit litigieux, à savoir une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution ; Enedis a donc pu opposer la prescription triennale.

En l’espèce, le 28 juillet 2010, des dysfonctionnements sont apparus sur des appareils électriques équipant une agence de courtage, qu’une expertise amiable avait attribué à une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution.

Le 27 mai 2015, soutenant que les dommages étaient imputables à la société Enedis, l’agence et son assureur l'avaient assignée en indemnisation sur le fondement des articles 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI.

La société Enedis, faisant valoir que seules les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient applicables, avait opposé la prescription triennale de leur action. Elle obtient gain de cause.

D’une part, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux était bien applicable ; c’est ce que retient la Cour de cassation, qui se fonde sur l’arrêt de la CJUE qu’elle avait interrogée à titre préjudiciel dans ce litige, s’agissant de la qualité de « producteur » d’un gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité (CJUE, 24 novembre 2022, aff. C-691/21, Cafpi SA c/ Enedis SA N° Lexbase : A97698UD).

D’autre part, le litige ressortait du seul régime de la responsabilité pour produits défectueux, dès lors que l'action était dirigée contre Enedis, qui est un producteur, en raison d'un défaut de sécurité du produit litigieux.

S’agissant de l’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 2 de la Directive 85/374/CEE N° Lexbase : L9620AUT, pour l'application de cette Directive, le terme « produit » désigne également l'électricité et, selon l'article 3, paragraphe 1, le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

La Directive 85/374/CEE a été transposée en droit interne par la loi n° 98-389, du 19 mai 1998 aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du Code civil N° Lexbase : L0945KZZ.

Aux termes de l'article 1386-3, devenu 1245-2, du Code civil N° Lexbase : L0622KZ3, l'électricité est considérée comme un produit et, aux termes de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du même code N° Lexbase : L0625KZ8, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Répondant à la question préjudicielle que la Cour suprême avait soumise à la CJUE, cette dernière, dans l’arrêt précité (CJUE, 24 novembre 2022, aff. C-691/21), a dit pour droit : « L'article 3, paragraphe 1, de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, doit être interprété en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme étant un « producteur », au sens de cette disposition, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final. »

Elle a, à cet effet, précisé qu'un gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ne se limite pas à livrer de l'électricité, mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de la mettre en état d'être offerte au public aux fins d'être utilisée ou consommée (point 45).

Il en résulte que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du Code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final.

S’agissant de l’exclusivité d’application, en l’espèce, du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du Code civil N° Lexbase : L0637KZM, que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents.

Ayant retenu, en premier lieu, que l'électricité constitue au sens de l'article 1386-3 du Code civil un produit, en deuxième lieu, qu'il était établi que le dommage était consécutif à une surtension, liée elle-même à une rupture du neutre du réseau de distribution triphasé d'Enedis, en troisième lieu, que cette surtension était constitutive d'un défaut de sécurité, ce dont elle a déduit que le litige ressortait du seul régime de la responsabilité pour produits défectueux, dès lors que l'action était dirigée contre Enedis, qui est un producteur, en raison d'un défaut de sécurité du produit litigieux, la cour d'appel, qui a ainsi exclu que le manquement invoqué à l'obligation de résultat d'entretien des branchements du réseau constitue un fondement distinct du défaut du produit en cause et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

newsid:485106

Sociétés

[Brèves] BSPCE : le représentant de la masse ne peut être qu’un tiers

Réf. : ANSA, avis n° 23-017, du 1er mars 2023

Lecture: 2 min

N5097BZS

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par Perrine Cathalo

Le 05 Février 2024

► Faute d’une dérogation expresse relative au BPSCE, l’article L. 228-49, 4° du Code de commerce s’applique mécaniquement en raison des renvois de textes. Le représentant des titulaires de BSPCE ne peut être dès lors qu’un tiers.

Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la possibilité de désigner un tiers en tant que représentant de la masse des porteurs de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE), qui sont une catégorie spécifique de bons de souscription d’actions (BSA) réservés aux mandataires sociaux et aux salariés.

À ce propos, l’article 163 bis G du Code général des impôts N° Lexbase : L6176LUB, qui prévoit la possibilité d’émettre des BSPCE, renvoie au régime juridique des valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC), notamment à l’article L. 228-49 du Code de commerce N° Lexbase : L8936I3D qui interdit aux porteurs de BSPCE d’être choisis comme représentants de la masse.  

Discussion. Dans un premier temps, l’ANSA considère la règle d’incompatibilité de l’article L. 228-49 comme une règle claire qui ne comporte aucune exception en faveur de BSPCE, de sorte que le représentant de la masse doit nécessairement être un tiers non-porteur.  

Dans un second temps, le Comité juridique estime qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre les porteurs en lien avec l’émetteur et les autres porteurs de bon, si bien qu’un bénéficiaire de BSPCE peut donc être désigné représentant de la masse.

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA se prononce en faveur d’une interprétation stricte du texte de l’article L. 228-49 du Code de commerce qui, faute d’une dérogation expresse relative au BSPCE, s’applique mécaniquement en raison des renvois de textes. Dès lors, le représentant des titulaires de BSPCE ne peut être qu’un tiers. Cependant, le Comité suggère tout de même de proposer un amendement excluant expressément l’incompatibilité prévue à l’article L 228-49, 4° en cas d’émission de BSPCE.

newsid:485097

Syndicats

[Brèves] Un salarié élu au CSE, sur une liste établie par un syndicat, peut-il être désigné délégué syndical d’un autre syndicat ?

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-17.916, FS-B N° Lexbase : A02209Q9

Lecture: 5 min

N5164BZB

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par Charlotte Moronval

Le 26 Avril 2023

► Dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.

Faits et procédure. À la suite d’élections au CSE qui se sont déroulées au sein d’une société, un salarié est élu sur la liste établie par le syndicat CFTC. Le syndicat désigne par ailleurs ce salarié en qualité de délégué syndical. Un an plus tard, ce dernier démissionne de son mandat syndical.

Un mois plus tard, c’est le syndicat CFDT qui désigne le salarié en qualité de délégué syndical.

La société conteste cette désignation.

Pour annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le tribunal judiciaire retient :

  • que dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical qu'un élu titulaire dont la candidature a été présentée par son syndicat ou un candidat libre ;
  • que la société employait 43 salariés, que le salarié en question avait été élu membre titulaire au CSE sur une liste établie par le syndicat CFTC, de sorte que le syndicat CFDT ne pouvait pas le désigner en qualité de délégué syndical.

Le salarié et le syndicat forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure d’accomplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.

Rappel. Aux termes de l'article L. 2143-6 du Code du travail N° Lexbase : L8708LGM, dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical.

Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat (Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 98-60.329, publié au bulletin N° Lexbase : A4825AGS ; Cass. soc., 14 mars 2000, n° 99-60.180, publié au bulletin N° Lexbase : A8181AG4).

Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ, dans les entreprises de plus de 50 salariés, s'agissant de la condition d'un score personnel de 10 % aux dernières élections professionnelles pour pouvoir être désigné délégué syndical, la Cour juge que, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22.699, F-P+B N° Lexbase : A3977KCB).

Par ailleurs, la Cour admet qu'un membre suppléant du CSE disposant d'un crédit d'heures de délégation en application :

  • soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du Code du travail ;
  • soit des clauses du protocole préélectoral, tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code ;
  • soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire, en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code ;
  • soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2,

puisse être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.269, FS-B N° Lexbase : A12627R8).

Enfin, le rôle désormais dévolu par le législateur à la négociation collective au sein des entreprises suppose que la désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 ne soit pas subordonnée à des conditions inappropriées.

En statuant comme il l’a fait, le tribunal judiciaire a méconnu la portée de l'article L. 2143-6 du Code du travail N° Lexbase : L8708LGM.

Pour aller plus loin :

newsid:485164

Urbanisme

[Brèves] Projet d’autoroute et abattage d’arbres : rejet d’une requête déjà satisfaite par autorisation environnementale

Réf. : CE, référé, 19 avril 2023, n° 472633 N° Lexbase : A19719Q3

Lecture: 2 min

N5165BZC

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par Yann Le Foll

Le 26 Avril 2023

► Doit être rejetée une demande de suspension des opérations d’abattage d’alignements d’arbres sur le tracé d’une future autoroute déjà ordonnée par une autorisation environnementale.

Faits. Une association de défense de l’environnement a fait appel de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande de suspension des opérations d’abattage d’alignements d’arbres sur le tracé de la future autoroute 69 entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne).

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, est une liberté fondamentale qui peut être invoquée devant le juge administratif (CE, 2°-7° ch. réunies, 20 septembre 2022, n° 451129, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A67548IY). C’est sur l’atteinte à ce droit que l’association requérante fondait sa requête. 

Position CE. Le juge des référés observe toutefois que les opérations d’abattage d’alignements d’arbres ont été suspendues le 31 mars dernier et ne reprendront pas avant le mois de septembre 2023, conformément à l’autorisation environnementale du 1er mars 2023 portant sur l’« adaptation du calendrier de travaux vis-à-vis des enjeux écologiques (flore, faune et zones humides) ». Aucun des éléments fournis à l’audience et dans le cadre de l’instruction ne permet de douter de la réalité de l’interruption de l’abattage jusqu’à septembre. 

Décision. Compte tenu de l’interruption des abattages en cause, le juge des référés constate que la condition d’urgence exigée dans le cadre d’un référé-liberté n’est pas satisfaite

newsid:485165

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